30 JUIN 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour du travail de Gand

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 103 à 106, 107 à 109, 111 et 112;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2001 et par l'arrêté royal du 3 août 2007;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier de la cour du travail de Gand, modifié par l'arrêté royal du 5 février 1986;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général près la cour d'appel de Gand, du greffier en chef de la cour du travail de Gand et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel de Gand;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La cour du travail de Gand se compose de deux sections, Gand et Bruges, chacune répartie en neuf chambres. Ces chambres connaissent, dans chaque section, des appels des jugements rendus par les tribunaux du travail et des décisions rendues par les présidents desdits tribunaux dans les matières suivantes :

1) la première chambre, les litiges prévus aux articles 412, § 2 (en matière disciplinaire) et 579 du Code judiciaire, et, à la date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2009, les litiges prévus au CHAPITRE III de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;

2) les deuxième, troisième et huitième chambres, les litiges prévus aux articles 578 (excepté l'article 578, 14°), 582, 3°, 4°, 6° et 8° et 1724 du Code judiciaire et, selon les besoins du service, la deuxième chambre dans la section Gand et la troisième chambre dans la section Bruges, les litiges en matière de l'article 580 du Code judiciaire;

3) la quatrième chambre, les litiges prévus aux articles 581 et 583 (pour l'application aux indépendants) du Code judiciaire et les litiges prévus au TITRE XIII - Nature des relations de travail - de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

4) les cinquième et sixième chambres, les litiges prévus aux articles 580, 582, 5° et 7° et 583 (excepté pour l'application aux indépendants) du Code judiciaire, et :

- les litiges prévus au TITRE XIII - Nature des relations de travail - de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

- les litiges en matière de législation concernant...

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