26 JANVIER 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour d'appel de Gand

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, inséré par la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par les lois des 19 juillet 1985, 1er décembre 1994 et 22 décembre 1998, l'article 106bis, inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 3 mai 2003, l'article 107, remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 108, modifié par la loi du 19 juillet 1985, l'article 109, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 109bis, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié par les lois des 3 août 1992 et 9 juillet 1997, l'article 109ter, inséré par les lois des 9 juillet 1997 et 29 novembre 2001, les articles 110 et 111, l'article 112, remplacé par les lois des 22 décembre 1998 et 3 mai 2003 et l'article 113;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1992 établissant le règlement particulier de la cour d'appel de Gand;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général près la cour d'appel de Gand, du greffier en chef de la cour d'appel de Gand et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel de Gand;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. La cour d'appel de Gand est composée de vingt-huit chambres, soit :

  1. quatorze chambres à trois conseillers, à savoir la première chambre, la deuxième chambre, la deuxième chambre bis, de la troisième à la douzième chambre et la quatorzième chambre;

  2. quatorze chambres à conseiller unique, à savoir la première chambre bis, la cinquième chambre bis, la septième chambre bis, la septième chambre ter, la neuvième chambre bis, la onzième chambre bis, la onzième chambre ter, la douzième chambre bis, la douzième chambre ter, la treizième chambre, la quatorzième chambre bis, la quinzième chambre, soit la chambre de la jeunesse, la seizième chambre et la dix-septième chambre.

    Elle comprend aussi un bureau d'assistance judiciaire.

    § 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, les présidents de chambre et les conseillers à la cour d'appel peuvent siéger tant dans les chambres civiles et correctionnelles que dans la chambre de la jeunesse et la chambre des mises en accusation; ils peuvent également siéger comme suppléant dans ces mêmes chambres.

    Art. 2. Les chambres à conseiller unique connaissent des affaires visées à l'article 109bis, §§ 1er et 2, du Code judiciaire.

    Les chambres composées de trois conseillers connaissent des autres...

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