17 MARS 2006. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Anvers

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 3 août 1992 et 28 novembre 2000 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1970 établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1975;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers, du procureur général d'Anvers, du président du tribunal de commerce d'Anvers, du procureur du Roi à Anvers, du greffier en chef du tribunal de commerce d'Anvers et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Anvers;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de commerce d'Anvers comprend vingt-deux chambres;

Art. 2. L'introduction des causes se fait :

- devant la vingtième chambre, à l'audience du lundi, pour les affaires dont le montant n'est pas supérieur à euro 5000;

- devant la première chambre, à l'audience du mardi, pour les demandes en matière maritime et fluviale;

- devant la vingt-deuxième chambre, à l'audience du mardi, pour les demandes de concordat judiciaire;

- devant la sixième chambre, à l'audience du mercredi, pour les affaires dont le montant est égal ou supérieur à euro 5000;

- devant la onzième chambre, à l'audience du jeudi, pour les demandes en déclaration de faillite et l'inscription au passif;

- devant la dix-huitième chambre, à l'audience du jeudi, pour les affaires en degré d'appel;

- devant la septième chambre, à l'audience du vendredi, pour les demandes en paiement d'effets de commerce, quel qu'en soit le montant;

- devant le président, siégeant en référé, à l'audience du jeudi, en application de la loi du 14 juillet 1991 et sur l'information et la protection du consommateur;

- devant le bureau d'assistance judiciaire, à toutes les audiences fixées à cet effet;

- les rapports de mer se font tous les jours, sauf le samedi;

- les enquêtes et vérifications se font aux jours et heures à établir;

- les enquêtes commerciales visées à l'article 10 de...

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