1 JUILLET 2006. - Arrêté royal établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2005, notamment l'article 34;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de Budget, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Energie, Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Secrétaire d'Etat pour le Développement durable et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Energie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l'Intégration sociale,

Ch. DUPONT

Le Ministre de l' Environnement,

B. TOBBACK

La Secrétaire d'Etat au Développement durable,

Mme E. VAN WEERT

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS

Annexe

CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE ET LE FONDS DE REDUCTION DU COUT GLOBAL DE L'ENERGIE

  1. PRINCIPES GENERAUX

    Dispositions légales

    Article 1er. 1° Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005 portant création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie

    1. L'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005 portant création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie (statuts)

      Définitions

      Art. 2. Pour l'exécution du présent contrat de gestion, on entend par :

    2. Les Ministres : le Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions, le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions et le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

    3. La loi : le Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005 portant création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    4. Le Fonds : le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    5. Les statuts : l'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005 portant création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    6. Le groupe cible : le groupe cible défini par l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    7. EL : l'Entité locale : l'instance chargée, au niveau d'une ou de plusieurs communes, de la réalisation des objectifs du Fonds sur le plan local.

    8. Particulier : la personne physique empruntant des moyens financiers auprès de l'EL en vue d'investissements d'économie d'énergie pour son habitation privée ou bénéficiant d'un service de tiers investisseur offert par l'EL agissant comme ESCO.

    9. ESCO : l'Energy Service Company : organisation offrant des services d'énergie au client, en vue d'investissements d'économie d'énergie.

    10. Principe du tiers investisseur : le principe selon lequel l'investissement dans des mesures d'économie d'énergie est financé par l'EL. Le remboursement de cet investissement par le particulier du groupe cible s'effectue au prorata de la réduction de la facture énergétique.

      Parties

      Art. 3. Le présent contrat de gestion lie, d'une part, l'Etat belge et d'autre part, le Fonds et règle les relations entre les parties ainsi que les droits, devoirs et responsabilités de chacune d'entre elles. Il ne crée aucun droit ou engagement à l'égard des tiers.

      Durée de validité

      Art. 4. Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée d'un an. Il est prorogé...

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