30 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'exercice de la chasse

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 30 avril 2004, 7 mai 2004 et 16 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 novembre 1996, 23 juin 1998, 14 avril 2000 et 7 mars 2008;

Vu l'avis de l'"Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) relatif à l'arrêté sur l'ouverture de la chasse 2008-2013 à établir, donné le 4 octobre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, donné le 9 avril et la version définitive le 16 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, rendu le 10 avril et les corrections le 15 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 10 avril 2008;

Vu l'avis de la section régionale du Conseil national de l'Agriculture, visé à l'article 10, alinéa trois de l'arrêté royal du 19 septembre 1924 portant organisation de la représentation officielle de l'Agriculture, donné le 8 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 8 avril 2008;

Vu l'avis 44.472/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991;

  2. agence : l'"Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts);

  3. zones soumises à la directive oiseaux : zones de protection spéciales destinées aux oiseaux, désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, tel que modifié par les arrêtés des 20 septembre 1996, 23 juin 1998 et 17 juillet 2000;

  4. zones riches en oiseaux : les zones, visées à l'annexe au présent arrêté, qui ont été sélectionnées sur la base de l'existence de 1 % de la population géographique de l'Europe du Nord-Ouest de l'espèce ou de la sous-espèce d'un oiseau aquatique déterminé dans cette zone ou l'apparition régulière de concentrations de plus de 20 000 oiseaux aquatiques dans la même zone;

  5. plan de tir : un nombre de pièces de gibier d'une espèce déterminée, fixé annuellement par l'agence sur base d'éléments qualitatifs et quantitatifs, à la demande du titulaire du droit de chasse, qui peuvent être tirées sur le terrain de chasse du titulaire du droit de chasse;

  6. rapaces : les oiseaux de proie dont la détention est conforme à l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande;

  7. unité de gestion du gibier agréée : une unité de gestion du gibier agréée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion;

  8. plan de gestion pour petit gibier : un plan de gestion du gibier à introduire ou introduit par un titulaire du droit de chasse ou par un groupe de titulaires du droit de chasse auprès de l'agence, qui contient les documents suivants :

    1. une liste reprenant les titulaires du droit de chasse et la superficie du (des) terrain(s) de chasse;

    2. un plan de situation du(des) terrain(s) de chasse à l'échelle 1/10 000 ou 1/25 000;

    3. description du biotope - utilisation des terrains;

    4. population du gibier;

    5. description des objectifs de gestion;

    6. description des mesures de gestion;

  9. rapport du gibier : liste annuelle de l'état des populations au printemps estimé sur la base des comptages et des chiffres absolus de tir de perdrix, de lièvres et de faisans;

  10. chasse particulière : les activités de chasse qui sont autorisées séparément, en dehors des dates d'ouverture ordinaires, mais sous certaines conditions, pendant des périodes d'ouverture spécifiques complémentaires si cela s'avère nécessaire en vue de prévenir d'importants dégâts aux cultures, prairies ou propriétés, dans l'intérêt de la gestion de la nature ou, au besoin, de la sécurité de la navigation aérienne,

  11. carrousel à pigeons : un mécanisme ancré dans le sol et actionné par une source d'énergie occasionnant un mouvement circulaire d'appelants attachés à des bras métalliques en vue d'accroître l'effectivité de ces appelants comme appeau.

    CHAPITRE II. - Conditions générales pour la chasse ordinaire et la chasse particulière

    Section 1re. - Conditions relatives à la conformité des méthodes de chasse à l'art de la chasse

    Art. 2. § 1er. Sauf pour la chasse particulière au gibier d'eau et aux autres gibiers, il est interdit de chasser dans les champs portant des cultures de céréales ou d'autres plantes à grains et à semences, mûres ou mûrissantes sur pied ou fauchées, mais couchées sur le sol, sauf s'il s'agit de champs portant du maïs, des graminées ou fourrages de toute nature, betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes qui ne sont pas cultivées en vue d'obtenir des grains ou des semences, ou de champs portant des cultures de céréales et à semences liées, dressées ou entassées, ou des semis d'automne.

    § 2. Il est interdit de chasser le gibier d'eau à moins de 200 mètres des lieux fourragers sur lesquels sont utilisés ou ont été posés des graines ou d'autres appâts depuis moins d'un mois.

    L'aménagement de lieux fourragers à moins de 100 mètres des limites d'un terrain de chasse, telles qu'indiquées sur le plan de chasse déposé, ou d'une réserve agréée, telle qu'indiquée dans l'arrêté ministériel en question, est également interdit, sauf par consentement mutuel des titulaires du droit de chasse intéressés ou avec l'accord des gestionnaires concernés de la réserve agréée.

    § 3. Il est interdit de chasser les oiseaux pour lesquelles la chasse est ouverte mais qui ne sont pas encore en état de voler.

    § 4. A l'exception de la chasse au chevreuil, il est interdit de chasser en cas de neige quelle que soit la quantité de neige couvrant le sol ou l'endroit où l'on chasse;

    En cas de gel sévère ou de longue durée, le Ministre suspend temporairement la chasse après concertation avec le Conseil supérieur de la Chasse.

    Art. 3. Les méthodes et moyens de chasse suivants sont interdits :

  12. l'utilisation d'appelants vivants;

  13. l'utilisation de carrousels à pigeons;

  14. l'utilisation de chiens en vue de la chasse au renard dans un rayon de cinquante mètres autour d'un terrier de renard ou de blaireau;

  15. l'utilisation de lévriers;

  16. l'utilisation d'une meute et de chevaux;

  17. l'utilisation de pièges à ressort; la détention et le commerce de pièges à ressort sont également interdits.

    Art. 4. Le titulaire du droit de chasse doit prêter une attention particulière à la sécurité et à la compatibilité des activités de chasse distinctes avec d'autres activités récréatives dans l'espace rural.

    La chasse ordinaire à l'arme à feu qui a lieu le dimanche doit être notifiée au plus tard 24 heures à l'avance via un guichet électronique mis sur pied à cet effet par l'agence. Sur la base des données enregistrées par le guichet en matière de chasse dominicale, une évaluation sera effectuée après un an et il sera examiné si le régime de chasse dominicale doit être rectifié.

    Section 2. - Conditions générales pour la chasse particulière

    Art. 5. Toute activité concrète de chasse particulière est notifiée à l'avance à l'agence par e-mail ou fax par le titulaire du droit de chasse. A cet effet, il utilise un formulaire de notification suivant un modèle établi par le chef de l'agence.

    Sauf pour la notification d'une chasse particulière au gros gibier, la notification doit contenir une motivation concernant le type et l'ampleur présumée des dégâts que le titulaire du droit de chasse veut prévenir ou limiter ou les valeurs naturelles et processus écologiques qu'il désire sauvegarder et relative aux autres mesures préventives ou limitatrices de dégâts qui ont déjà été prises.

    La chasse peut débuter au plus tôt, soit après l'accusé de réception de cette notification, soit à partir de 24 heures après cette notification.

    L'agence est autorisée à surveiller la chasse particulière notifiée et peut, à l'occasion de la notification ou de la surveillance, limiter ou interdire l'activité de chasse.

    Section 3. - Chasse ordinaire en zones riches en oiseaux

    Art. 6. § 1er. En ce qui concerne les zones riches en oiseaux, les unités de gestion du gibier et les titulaires du droit de chasse qui y sont actifs, proposent des mesures, de commun accord avec les associations qui gèrent des réserves agréées dans ces zones ou avec les autorités qui gèrent des réserves naturelles ou forestières dans ces zones, ainsi que les organisations agricoles locales, visant à éviter la perturbation des populations d'oiseaux aquatiques pour lesquelles ces zones sont désignées, compte tenu des données disponibles concernant la dispersion des oiseaux aquatiques dans les zones concernées.

    Ces mesures doivent entre autres porter sur l'aménagement de zones de repos et fourragères, mais peuvent également comporter d'autres mesures de protection. A l'intérieur des zones de repos et fourragères, il est interdit de chasser au petit gibier et au gibier d'eau.

    § 2. Le Ministre chargé de la Conservation de la Nature, élabore une notice reprenant les faits de base, les directives méthodologiques et un formulaire qui doit permettre aux unités de gestion du gibier et aux titulaires du droit de chasse en question à...

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