7 MAI 2008. - Arrêté royal relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 7, 8, 9, 15 et 29;

Vu la loi du 28 août 1991 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, quatrième alinéa, modifié par la loi du 27 décembre 2005;

Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, les articles 4 et 8, modifiés par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, paragraphes 1er à 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, 13°.

Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 4, paragraphes 1er à 3, l'article 5, deuxième alinéa, 13°, et l'article 9, paragraphe 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions ministérielles, l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, modifié par l'arrêté ministériel du 22 août 2006;

Considérant la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue;

Considérant le règlement (CE) n° 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles;

Vu les avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donnés respectivement le 20 décembre 2007 et le 10 mars 2008;

Vu les avis 05-2007 et 07-2007 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donnés respectivement le 9 mars 2007 et le 2 avril 2007;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 9 avril 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2008;

Vu la demande d'avis urgent motivée par les circonstances que :

- la fièvre catarrhale du mouton considérée comme maladie exotique a émergé de manière inattendue sur notre territoire en été 2006 et que de nombreux cas sont apparus également en 2007,

- les conséquences sanitaires et socio-économiques sont très importantes,

- la présence de la maladie sur le territoire a des répercussions importantes sur le plan des échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine animale,

- les dispositions prévues dans l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, ne sont plus adaptées à la situation épidémiologique actuelle,

- la vaccination massive des animaux des espèces sensibles est la mesure la plus efficace pour lutter, voire éradiquer, la fièvre catarrhale du mouton, ainsi que pour réduire les signes cliniques et les pertes économiques liées à cette maladie;

Considérant la nécessité de prendre, sans délai en raison de l'évolution épidémiologique défavorable, les mesures sanitaires adéquates, telle que l'organisation d'un plan de vaccination d'urgence sur tout le territoire, pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton;

Considérant qu'il convient de procéder à la vaccination avant d'atteindre le niveau critique d'activité des vecteurs responsables de la transmission de la maladie;

Considérant que les vaccins adéquats seront disponibles en avril 2008;

Vu l'avis n° 44.434/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions

Article 1er. Cet arrêté définit les mesures de contrôle afin de prévenir l'apparition de la fièvre catarrhale du mouton et les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou confirmation de cette maladie.

Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. maladie : la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue), conformément à l'article 1, 3° de l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

  2. virus : le virus de la fièvre catarrhale du mouton;

  3. espèces sensibles : toutes les espèces de ruminants et de tylopodes (famille des camélidés);

  4. exploitation ou entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes, dans laquelle sont en permanence ou temporairement élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles;

  5. troupeau : l'ensemble des animaux domestiques des espèces sensibles détenu dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'Agence alimentaire;

  6. responsable : le détenteur ou le propriétaire ou chaque personne qui exerce de façon permanente ou temporaire la gestion et/ou la surveillance directes sur des animaux des espèces sensibles;

  7. animal suspect : tout animal d'une espèce sensible présentant des symptômes cliniques permettant de suspecter valablement la maladie;

  8. cas de fièvre catarrhale du mouton ou cas de la maladie : un...

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