13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif aux équipements sous pression transportables

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002, l'article 7, § 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002 et complété par la loi du 27 décembre 2005, et l'article 10bis inséré par la loi du 25 avril 2007;

Vu la loi du 19 décembre relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, remplacé par la loi du 26 janvier 2010;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie, donné le 15 juin 2011;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 septembre 2011;

Vu l'avis 49.770/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont décidé en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive n° 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les Directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE et transpose partiellement la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. équipement sous pression transportable :

    1. tous les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de la Directive 2008/68/CE;

    2. les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs fermetures et autres équipements, le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de la Directive 2008/68/CE;

    lorsque l'équipement visé au point a) ou b) est utilisé conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe Ire.

    Les équipements sous pression transportables ne comprennent pas : les aérosols (n° ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires, les extincteurs d'incendie (n° ONU 1044), les équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de la Directive 2008/68/CE et les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes de la Directive 2008/68/CE;

  2. annexes de la Directive 2008/68/CE : annexes A et B de l'ADR, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2011, étant entendu que les termes « partie contractante » sont remplacés par les termes « Etat membre »; annexe du RID, figurant comme appendice C à la COTIF, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2011, étant entendu que les termes « Etat contractant du RID » sont remplacés par les termes « Etat membre »; les annexes à l'ADN tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2011, ainsi que l'article 3, points f) et h), et l'article 8, paragraphes 1 et 3, repris dans l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure transposant la Directive 2008/68/CE, modifiée par la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010;

  3. mise sur le marché : la première mise à disposition d'un équipement sous pression transportable sur le marché de l'Union européenne;

  4. mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un équipement sous pression transportable destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale ou d'un service public, à titre onéreux ou gratuit;

  5. utilisation : le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage à nouveau d'un équipement sous pression transportable;

  6. retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un équipement sous pression transportable;

  7. rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d'un équipement sous pression transportable qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

  8. fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement, ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement, et le commercialise sous son nom ou sa marque;

  9. mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

  10. importateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne;

  11. distributeur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement à disposition sur le marché;

  12. propriétaire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui possède un équipement sous pression transportable;

  13. opérateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui utilise un équipement sous pression transportable;

  14. opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le propriétaire ou l'opérateur agissant dans le cadre d'une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit;

  15. évaluation de la conformité : l'évaluation et la procédure d'évaluation de la conformité définies dans cet arrêté et dans les annexes de la Directive 2008/68/CE;

  16. marquage Pi : un marquage indiquant que l'équipement sous pression transportable est conforme aux exigences applicables en matière d'évaluation de la conformité définies dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté;

  17. réévaluation de la conformité : la procédure visant à évaluer à posteriori, à la demande du propriétaire ou de l'opérateur, la conformité des bouteilles, des tubes et des récipients cryogéniques fabriqués et mis sur le marché avant le 1er juillet 2001 et des fûts à pression, des cadres de bouteilles et des citernes fabriqués et mis sur le marché avant le 1er juillet 2003;

  18. contrôle périodique : le contrôle périodique et les procédures régissant les contrôles périodiques définis dans les annexes de la Directive 2008/68/CE;

  19. contrôle intermédiaire : le contrôle intermédiaire et les procédures régissant les contrôles intermédiaires définis dans les annexes de la Directive 2008/68/CE;

  20. contrôle exceptionnel : le contrôle exceptionnel et les procédures régissant les contrôles exceptionnels définis dans les annexes de la Directive 2008/68/CE;

  21. organisme national d'accréditation : le système d'accréditation BELAC comme défini dans l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;

  22. accréditation : une attestation délivrée par le système d'accréditation BELAC selon laquelle un organisme de contrôle satisfait aux exigences définies au point 1.8.6.8, deuxième paragraphe, des annexes de la Directive 2008/68/CE;

  23. autorité de notification : la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports ou la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

  24. organisme agréé : un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences définies dans le chapitre 4, section 1re, notifié conformément au chapitre 4, section 2 et satisfaisant aux conditions définies dans l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives et dans les annexes de la Directive 2008/68/CE;

  25. notification : la procédure d'attribution du statut d'organisme notifié à un organisme de contrôle agréé, comprenant la communication de l'information à la Commission européenne et aux Etats membres de l'Union européenne;

  26. surveillance du marché : les tâches effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour s'assurer que l'équipement sous pression transportable est, pendant sa durée de...

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