17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant des normes de qualité environnementale en vue de la protection des eaux de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

Le Gouvernement wallon,

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment l'article D. 3, 3°;

Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D. 2, 62°, 80° et 81°, D. 19, § 1er, in fine, D. 24, § 1er, alinéa 1er, in fine, D. 156, D. 185, D. 186 et D. 188;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 6 octobre 2010;

Vu l'avis 49.052/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 2000/60/CE et partiellement la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 2. L'article R. 2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, est abrogé.

Art. 3. L'article R. 90 du même Code est complété comme suit :

"20°bis "Substances prioritaires" : les substances visées par l'annexe Ier et sélectionnées parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique;

20°ter "Substances dangereuses prioritaires" : les substances dangereuses identifiées dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe Ier et dont les rejets, émissions et pertes doivent être progressivement arrêtés ou supprimés;

20°quater "Concentration de fond naturelle" : la concentration ambiante d'un polluant dans le sol (ou dans l'eau) résultant des variations géologiques naturelles ou de l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée;

20°quinquies "Biodisponibilité" : l'état chimique d'un contaminant lui permettant d'être assimilé et/ou absorbé par un être vivant. La biodisponibilité d'un contaminant dépend de sa spéciation (distribution entre les différentes formes chimiques dans son milieu) et conditionne son écotoxicité pour la communauté en général ou pour certaines espèces d'êtres vivants exposés à ce dernier.".

Art. 4. A la section 1er du chapitre II du Titre VII de la partie II de la partie réglementaire du même Code, est ajoutée la sous-section suivante :

"Sous-section 1erbis. - Fixation des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants dans les eaux de surface.

Art. R. 95-1. En vue d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface et conformément aux dispositions et aux objectifs de l'article D. 22, la présente sous-section établit des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

Art. R. 95-2. § 1er. Les normes de qualité environnementale applicables aux eaux de surface sont fixées à l'annexe Xbis, partie A.I. Elles sont appliquées conformément à l'annexe Xbis, partie B.

§ 2. L'autorité de bassin applique au biote des normes de qualité particulières pour le mercure et ses composés, l'hexachlorobenzène et l'hexachlorobutadiène. Ces normes de qualité environnementale figurent à l'annexe Xbis, partie A.II.

L'autorité de bassin applique ces normes aux tissus (poids à l'état frais), en choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés et autres biotes.

§ 3. L'autorité de bassin peut décider d'appliquer, pour les sédiments et/ou le biote, des normes de qualité environnementale autres que celles mentionnées dans le § 2 pour des substances figurant dans la liste de l'annexe Xbis.

Ces normes de qualité environnementale offrent un niveau de protection au moins identique à celui assuré par les normes de qualité environnementale pour l'eau visées à l'annexe Xbis, partie A.I.

Dans le cas où l'autorité de bassin fait usage du présent paragraphe, elle notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres, les substances pour lesquelles des normes de qualité environnementale ont été établies conformément au présent paragraphe, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres normes de qualité environnementale établies, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres normes de qualité environnementale ont été définies, les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient, et la fréquence prévue pour les contrôles ainsi que les raisons qui justifient cette fréquence.

§ 4. Pour les substances visées aux §§ 2 et 3, l'autorité de bassin fait procéder à des contrôles au moins une fois par an, sauf si un autre intervalle se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis d'experts.

Art. R. 95-3. L'autorité de bassin procède à l'analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances n° 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30 et des autres substances énumérées à l'annexe Xbis, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à l'article D.19.

Sous réserve de l'article D. 22, l'autorité de bassin prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que de telles concentrations...

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