4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 40quinquies, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 36ter, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 95 à 98 inclus, l'article 99bis, §§ 3 et 4, et l'article 99ter, § 3, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux personnels enseignant et d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif au calcul de l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 mai 2009;

Vu le protocole n° 699 du 5 juin 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 465 du 5 juin 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 46 952/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1975;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté porte sur le calcul et l'utilisation de l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. enveloppe globale de points : l'enveloppe de points telle que fixée aux articles 94 à 99ter inclus du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

  2. le décret sur l'Enseignement secondaire : le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

    CHAPITRE II. - Calcul de l'enveloppe globale de points

    Art. 3. En vue du calcul de l'enveloppe globale de points, les nombres respectifs des points et coefficients sont fixés comme suit :

  3. le nombre de points, visé à l'article 95, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;

  4. le nombre de points, visé à l'article 95, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;

  5. le nombre de points, visé à l'article 95, § 4, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;

  6. le nombre de points, visé à l'article 95, § 5, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;

  7. le nombre de points, visé à l'article 95, § 6, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;

  8. le nombre de points, visé à l'article 95, § 7, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;

  9. le nombre de points, visé à l'article 95, § 9, 1°, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à :

    1. 0,2971 pour un établissement qui a droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

    2. 0,2851 pour un établissement qui n'a pas droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

      8 ° le nombre de points, visé à l'article 95, § 9, 2°, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à :

    3. 0,3025 pour un établissement qui a droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

    4. 0,2902 pour un établissement qui n'a pas droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

  10. l'établissement visé à l'article 95, § 9, 3°, du décret sur l'Enseignement secondaire, a droit, outre un nombre de points garanti qui s'élève à 82, à un nombre de points supplémentaire basé sur la multiplication du nombre d'élèves par le coefficient suivant :

    1. si le nombre total d'élèves varie entre 80 et 129 : 1,025;

    2. si le nombre total d'élèves varie entre 130 et 159 : 0,98;

    3. si le nombre total d'élèves varie entre 160 et 219 : 1,025;

    4. si le nombre total d'élèves varie entre 220 et 319 : 0,95;

    5. si le nombre total d'élèves varie entre 320 et 399 : 0,97;

    6. si le nombre total d'élèves varie entre 400 et 449 : 0,98;

    7. si le nombre total d'élèves varie entre 450 et 549 : 0,96;

    8. si le nombre total d'élèves varie entre 550 et 649 : 0,94;

    9. si le nombre total d'élèves varie entre 650 et 679 : 0,92;

    10. si le nombre total d'élèves varie entre 680 et 699 : 0,88;

    11. si le nombre total d'élèves varie entre 700 et 729...

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