2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la durée du travail et à la répartition de la durée du travail hebdomadaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la durée du travail et à la répartition de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour l'entretien du textile

Convention collective de travail du 22 mai 2003

Durée du travail et répartition de la durée du travail hebdomadaire (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67669/CO/110)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la durée du travail et à la répartition de la durée de travail hebdomadaire (arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 21 août 2001).

Art. 3. La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail, fixée par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par la loi du 20 juillet 1978, reste, jusque et y compris le 31 décembre 2002, fixée à :

- 38 heures pour les entreprises qui occupent moins que 50 travailleurs;

- 37,5 heures pour les entreprises qui occupent 50 travailleurs ou plus et les entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 16 mars 1995 concernant la prolongation des engagements d'emploi.

Art. 4. La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine, sauf pour le personnel des services d'entretien et de livraison.

Les préposés à la réception et à l'emballage occupés dans les...

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