27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour l'entretien du textile

Convention collective de travail du 8 février 2008

Prépension à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 87316/CO/110)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2. Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur sans motif grave et qui remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à la convention collective de travail n° 92 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail, ont droit aux allocations complémentaires, conformément à cette convention collective de travail.

Art. 3. L'indemnité complémentaire de la prépension et la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage (prévues aux articles 141 et 142 de la loi du 29 décembre 1990), ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur destinée à l'Office national des pensions (instituée par la loi-programme du 22 décembre 1989), sont prises à charge par le "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les...

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