5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les frais de transport (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les frais de transport.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 21 juin 2007

Frais de transport

(Convention enregistrée le 28 août 2007 sous le numéro 84594/CO/112)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.

Art. 3. Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 km.

CHAPITRE II. - Transport par chemin de fer

Art. 4. Les ouvriers reçoivent l'équivalent de 100 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu du travail.

CHAPITRE III. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 5. En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci sont également remboursés à concurrence de 100 p.c..

Art. 6. Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit :

  1. les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration signée, certifiant qu'ils utilisent habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le kilométrage effectivement...

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