25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté poursuit comme objectif l'entrée en vigueur immédiate de la règle de la plurinationalité telle qu'introduite par l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I), à l'égard des ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat non Partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités du 6 mai 1963, approuvée par la loi du 22 mai 1991. (Les Etats Parties à la Convention visées à l'alinéa 1er sont : l'Autriche, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, le Royaume Uni).

Un problème se pose actuellement en raison du fait que la Belgique est liée à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963, laquelle, ne permet pas dans son chapitre 1er, la pluralité de nationalité en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par l'un de ses ressortissants.

Actuellement, il est envisagé de permettre aux Etats de dénoncer ce chapitre mais le processus n'a pas encore abouti. Afin de permettre à la loi de s'appliquer à tout le moins aux ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat non partie à cette convention, le présent projet d'arrêté royal fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2° en ce qui les concerne. A l'origine, le projet d'arrêté royal établissait une application différenciée de l'article 386 qui tenait compte de la situation décrite ci-dessus. Saisi en date du 15 mars 2007, le Conseil d'Etat a émis son avis le 4 avril 2007.

Dans cet avis, le Conseil d'Etat formule un certain nombre d'observations auxquelles il est répondu ci-après.

  1. D'une manière générale, le Conseil d'Etat observe que « pendant un certain temps, les Belges souhaitant acquérir la nationalité des Etats Parties à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 et annexes, signés à Strasbourg le 6 mai 1963, seront traités différemment par rapport à ceux, qui, dans la même situation, souhaitent acquérir la nationalité d'un autre Etat ».

    Le Conseil d'Etat considère, dès lors, que l'auteur du projet de loi doit justifier cette différence de traitement au regard des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution.

    En...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT