12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 15 juillet 2008 concernant le Code forestier et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les articles 6 et 129;

Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 instituant un Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 septembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2008;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- Conseil : le Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois;

- Ministre : le Ministre qui a la Matière des forêts dans ses attributions.

Art. 2. L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Pour le Conseil, les articles 1er et 2 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 3. Le président et le vice-président du Conseil sont désignés par le Ministre parmi les membres effectifs du Conseil.

Art. 4. En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu à son remplacement conformément à l'article 6, alinéa 4, du Code forestier.

En cas de perte de représentativité d'un membre, le Ministre invite l'intéressé à démissionner de ses fonctions. L'intéressé et l'association, institution ou organe qu'il représente ont trente jours pour faire valoir leurs explications. Passé ce délai, le Gouvernement décide sur son...

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