13 MARS 2002. - Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. - Erratum

Publié au Moniteur belge n° 93 du 19 mars 2002 p. 11469 à 11472.

Pour satisfaire aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, il est ajouté à l'arrêté royal susmentionné l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° L. 32.685/1, donné le 24 janvier 2002 :

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, le 10 décembre 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics », après avoir examiné l'affaire en ses séances des 17 janvier et 24 janvier 2002, a donné, l'avis suivant :

Observation générale

Selon le rapport au Roi, l'arrêté en projet vise à concourir à la dépolitisation et à la modernisation de l'administration fédérale et comporte une série de mesures qui doivent favoriser la professionnalisation de la sélection et du recrutement.

Il y a lieu de vérifier si le projet comporte des garanties suffisantes pour réaliser ces objectifs.

A ce propos, il faut souligner que, contrairement à ce que prévoit la réglementation actuellement en vigueur, le projet ne confie plus à SELOR le soin d'organiser des concours de recrutement et/ou tests de sélection et à l'administrateur délégué de SELOR celui de déterminer le contenu de ces tests. En revanche, chaque service public concerné assurera l'organisation et la mise en oeuvre substantielle des tests de sélection.

La question se pose de savoir si le projet ne renonce pas ainsi à des garanties en ce qui concerne la comparaison objective des titres des candidats qui doit conduire à ce que les nominations ou désignations s'opèrent en accordant la priorité au candidat le plus apte du point de vue de l'intérêt général (1).

A cet égard, il faut observer que l'organisation des épreuves de sélection par un organe indépendant de l'administration dans laquelle les emplois sont à conférer, a toujours été regardée comme une garantie d'objectivité de la sélection (2). L'abandon de cette garantie peut être d'autant plus mis en cause que le projet ne comporte pas de dispositions relatives aux critères qui doivent présider à la sélection.

En outre, la question se pose de savoir si l'objectivation des recrutements ne serait pas favorisée de manière optimale par l'organisation d'épreuves de sélection à caractère comparatif (3).

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