13 AVRIL 2008. - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel Gouvernement de doter la Belgique, en son échelon fédéral, d'une administration moderne et efficace.

Dans cette perspective, la gestion des services publics fédéraux, à leurs plus hauts niveaux, a été confiée à des mandataires : la création des fonctions de management et d'encadrement a ainsi été concrétisée respectivement par des arrêtés royaux des 29 octobre 2001 et 2 octobre 2002.

Très rapidement, le Gouvernement a marqué son accord pour étendre les principes de cette modernisation de l'Administration fédérale aux chefs des établissements scientifiques fédéraux et à certaines fonctions de gestion au sein de ces institutions. Un régime de mandats a ainsi été mis en place pour ces fonctions par un arrêté royal du 22 janvier 2003. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises et ne trouve à s'appliquer actuellement qu'à la fonction de management de directeur général de ces établissements.

A la faveur d'une réflexion sur une réforme globale des établissements scientifiques fédéraux, il est apparu important qu'à l'instar des services publics fédéraux, les établissements scientifiques disposent également en leur sein de mandataires pour assumer les fonctions de gestion administrative et scientifique de haut niveau assistant le directeur général.

L'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux a été modifié en ce sens afin de créer ces diverses fonctions soumises au régime du mandat et de déterminer leurs attributions respectives.

La première de ces fonctions est, pour rappel, la fonction de management de directeur général. Les fonctions suivantes ont par ailleurs été créées :

- pour la gestion administrative : la fonction de directeur du service d'appui;

- pour la gestion scientifique : la fonction dirigeante de directeur opérationnel.

Le présent projet d'arrêté a pour objectif de fixer les dispositions réglementaires relatives à la sélection, à la désignation et à l'évaluation de ces fonctions.

Dans un souci de cohérence au regard de l'ensemble de la réforme entamée des établissements scientifiques fédéraux, il apparaît opportun de regrouper la totalité des fonctions à mandat créées au sein de ces institutions dans un seul et même texte et par conséquent d'abroger l'arrêté précité du 22 janvier 2003.

  1. Le titre Ier définit le champ d'application du présent projet ainsi que des dispositions générales, à savoir des définitions et deux dispositions (art. 2, §§ 2 et 3) qui visent à prendre en compte l'organisation spécifique de certains établissements dans l'application générale du projet et ainsi éviter d'alourdir le dispositif par de fastidieuses répétitions.

  2. Le titre II est consacré à la fonction de management de directeur général.

    Le titulaire de cette fonction est sélectionné, recruté et évalué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, sauf les dérogations et les dispositions spécifiques prévues dans le projet.

    Moyennant quelques adaptations pour des questions de cohérence avec l'ensemble de la réforme entamée des établissements scientifiques, ces dérogations sont la reprise de celles qui figurent dans l'arrêté royal précité du 22 janvier 2003 lequel s'inspire pour l'essentiel dans ses principes et sa structure de l'arrêté précité du 29 octobre 2001.

    Le titulaire de cette fonction est pondéré et rémunéré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

    Ce titre n'appelle donc aucun commentaire particulier; il est renvoyé pour le surplus au rapport et au préambule qui précèdent respectivement les arrêtés des 11 juillet 2001, 29 octobre 2001 et 22 janvier 2003.

  3. Le titre III est consacré à la fonction d'encadrement de directeur du service d'appui.

    Le titulaire de cette fonction est sélectionné, recruté et évalué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, sauf les dérogations et les dispositions spécifiques prévues dans le projet.

    Ces dérogations constituent des adaptations mineures de l'arrêté précité du 2 octobre 2002 pour tenir compte de l'environnement institutionnel particulier des établissements scientifiques fédéraux.

    Le titulaire de cette fonction est pondéré et rémunéré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

    Ce titre n'appelle donc aucun commentaire particulier; il est renvoyé pour le surplus au rapport et au préambule qui précèdent respectivement les arrêtés des 11 juillet 2001 et 2 octobre 2002.

  4. Le titre IV est consacré aux fonctions dirigeantes (directeurs opérationnels).

    Il s'agit de fonctions investies de la gestion scientifique de l'établissement. A ce titre, les dispositions du statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux leur sont applicables, sauf les dérogations prévues dans le projet.

    Ces fonctions sont placées sous l'autorité du directeur général de l'établissement concerné et se situent hiérarchiquement au-dessus des agents occupés au sein de l'établissement.

    4.1. Une première section est consacrée à la sélection, au recrutement et à la désignation des directeurs opérationnels.

    Toute vacance d'emploi à une telle fonction fait l'objet d'un appel à candidatures, tant externes qu'internes à l'établissement concerné. Les candidats doivent être agents scientifiques ou être dans les conditions pour pouvoir participer à une sélection pour une telle fonction. Une expérience scientifique d'au moins six ans est exigée.

    La sélection est effectuée par le jury de l'établissement concerné siégeant à l'exclusion des titulaires de fonctions dirigeantes qui en sont membres. Après entretien avec les candidats, celui-ci classe ceux qu'il juge aptes à l'exercice de la fonction.

    Le candidat désigné l'est pour un mandat de six ans, renouvelable aux conditions fixées dans la quatrième section du projet.

    4.2. La deuxième section définit les modalités particulières de l'exercice de la fonction.

    Il s'agit :

    1. de l'obligation de rédiger un plan d'action qui expose la manière dont le titulaire de la fonction envisage d'apporter son appui au directeur général et en corollaire de déterminer ses objectifs concrets et la façon dont il entend les réaliser;

    2. de l'obtention d'un congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat pour le directeur opérationnel qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein d'un des services publics visés;

    3. du principe de l'exercice à temps plein de la fonction. Sont ainsi énumérés les congés auxquels le titulaire de la fonction ne peut prétendre;

    4. de la rémunération du titulaire de la fonction.

    4.3. La troisième section met en place un système d'évaluation des titulaires d'une fonction de directeur opérationnel.

    Cette évaluation est effectuée par le jury. Elle s'inspire dans ses principes de l'évaluation applicable aux titulaires d'une fonction d'encadrement au sein de l'Administration fédérale et du régime applicable aux agents scientifiques.

    4.4. La quatrième section règle la fin du mandat et son éventuel renouvellement.

    Suite à la remarque formulée par le Conseil d'Etat à l'égard de l'article 40, il est rappelé que les dispositions de cette section reprennent les principes posés dans l'arrêté précité du 2 octobre 2002 applicable aux titulaires des fonctions d'encadrement au sein de l'Administration fédérale auxquels il n'a pas été jugé utile de déroger.

  5. Le titre V détaille les dispositions particulières, transitoires et finales.

    5.1. L'article 42 permet d'assurer la continuité du service public au sein des établissements scientifiques où un directeur général n'aurait pas encore été désigné conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 22 janvier 2003 ou du projet à venir le cas échéant. L'article 45 vise à permettre la poursuite des procédures entamées sous l'ancien régime.

    5.2. L'article 43 prend des mesures pour la suite de la carrière des titulaires en fonction des grades liés à la fonction de « chef d'établissement » supprimés qui ne seraient pas désignés pour une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante.

    5.3. Les articles 44 et 46 prévoient des mesures spécifiques pour prendre en compte une certaine expérience acquise au sein de l'Administration fédérale ou d'un établissement scientifique au titre de l'expérience en management ou de l'expérience scientifique requise respectivement pour la désignation à une fonction de directeur général ou de directeur opérationnel.

    5.4. L'article 47 abroge l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat.

    5.5. L'article 48 règle l'entrée en vigueur.

    Le Gouvernement est sensible à la remarque formulée par le Conseil d'Etat en ce qui concerne cet article. Cependant il ne souhaite pas y donner suite dans la mesure où il est préférable que les dispositions réglementaires relatives aux membres du personnel entrent en vigueur avec certitude le premier jour d'un mois. En outre, le Gouvernement veillera à laisser à l'Administration et aux établissements scientifiques le temps de prendre connaissance du présent arrêté : le Gouvernement attire cependant l'attention de Votre Majesté sur le fait que les établissements concernés et les départements dont ils dépendent ont été étroitement associés...

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