4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la prépension (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la prépension.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés

de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 26 avril 2001

Prépension

(Convention enregistrée le 29 juin 2001

sous le numéro 57700/CO/222)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

CHAPITRE II. - Prépension à temps plein

Art. 2. L'âge de la prépension pour les employé(e)s avec un passé professionnel de 25 ans, est fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.

Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3. L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que...

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