22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 30 juin 2003

Salaires

(Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68034/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés

Section 1re. - Personnel de vente du groupe I

Art. 2. La progression des barèmes des rémunérations du personnel de vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3. La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), est fixée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 4. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ suivants :

- 21 ans pour les employés classés en première catégorie;

- 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie;

- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;

- 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Art. 5. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente mineur d'âge du groupe I, sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations mensuelles minimums à l'âge de 21 ans :

- 97,50 p.c. à 20 ans;

- 92,50 p.c. à 19 ans;

- 87,50 p.c. à 18 ans;

- 82,50 p.c. à 17 ans;

- 75,00 p.c. à 16 ans.

Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis).

Art. 6. La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4.

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Art. 7. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1re.

Art. 8. § 1er. A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention.

§ 2. Le premier paragraphe n'est pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une convention collective à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 9. Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003, en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 2.

A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels ainsi que les...

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