23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire

pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 6 juillet 1999

Fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53131/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, groupe C.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

  1. Dispositions générales.

    Art. 2. Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la classification professionnelle donnent droit à la rémunération correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

    A l'embauche, un stage peut être exigé pendant la période d'essai dans la catégorie immédiatement inférieure pour les employés qui ne possèdent pas un an d'expérience dans la fonction; cette disposition ne s'applique pas aux employés liés par un contrat de travail d'employé conclu pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée.

    D'autre part, il est souhaitable qu'une définition précise du travail à effectuer soit incluse dans un contrat de travail écrit, signé par les deux parties lors de l'engagement. Toute modification de fonction doit y être consignée également.

    Art. 3. Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le sont à titre d'exemple.

    Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

    Art. 4. L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.

    Art. 5. Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de la formation permanente des classses moyennes et cela dans la même entreprise.

  2. Personnel administratif.

    Art. 6. Le personnel administratif est classé comme suit :

    § 1er. Première catégorie :

    - employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main;

    - facturier (simple copie);

    - téléphoniste (à poste simple);

    - etc.

    pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    § 2. Deuxième catégorie :

    - employé dans la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise;

    - employé magasinier;

    - employé au "comptometer";

    - employé à l'inventaire;

    - facturier et vérificateur;

    - dactylographe;

    - caissier de magasin;

    - téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir les renseignements techniques;

    - etc.

    § 3. Deuxième catégorie bis :

    Le caissier de magasin de vingt-cinq ans et plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions de vendeur ou de caissier et dans l'entreprise.

    § 4. Troisième catégorie :

    - employé au salaires;

    - aide-comptable;

    - employé à la machine comptable;

    - sténodactylographe;

    - etc.

    § 5. Quatrième catégorie :

    - comptable;

    - secrétaire de direction;

    - étalagiste-décorateur;

    - etc.

    § 6. Cinquième catégorie (dans les entreprise deuxième groupe seulement) :

    - acheteur responsable de l'assortiment d'un rayon;

    - comptable-caissier;

    - chef étalagiste-décorateur;

    - etc.

  3. Personnel de vente.

    Art. 7. Le personnel de vente est classé comme suit :

    § 1er. Première catégorie :

    - aide-vendeur de moins de dix-huit ans;

    - vendeur de dix-huit ans et plus;

    - employé chargé d'apporter au rayons en libre service la marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de vendeur ou de caissier;

    - etc.

    pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    § 2. Deuxième catégorie :

    - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise;

    - conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans l'entreprise;

    - aide-étalagiste;

    - représentant de commerce pendant sa période d'essai;

    - etc.

    § 3. Deuxième catégorie bis :

    Le vendeur de vingt-cinq ans et plus ayant cinq ans d'ancienneté dans...

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