22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'emploi et à la formation des employés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'emploi et à la formation des employés.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 14 juin 1999

Emploi et formation des employés (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51803/COF/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, à l'exception des employeurs et des employés tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi, ainsi qu'en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au sein de la commission paritaire le 29 mars 1999.

CHAPITRE II. - Formation

Art. 3. Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, les employeurs augmenteront leurs efforts pour la formation professionnelle des employés au sein des entreprises à raison de 0,20 p.c. de la masse salariale brute des employés.

Art. 4. Les employeurs fourniront, aux conseils d'entreprises, les informations relatives à l'augmentation de l'effort pour la formation professionnelle des employés, dans le cadre de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 relative aux conseils d'entreprises.

CHAPITRE...

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