2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du 'Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire".

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 23 février 2009

Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 17 mars 2009 sous le numéro 91403/CO/220)

Institution

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries artisanales, des pâtisseries artisanales et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale;

  2. aux employés occupés dans les entreprises visées au point 1 du présent article.

    Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

    Art. 2. Les statuts du Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire", institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977), et tels que modifiés par les conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.

    Art. 3. La présente convention collective de travail avec les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" en annexe entre en vigueur le 1er janvier 2009. Elle remplace la convention collective de travail du 29 mars 1976 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977), telle que modifiée par les conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement.

    Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant...

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