9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2003-2004 pour employés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique", prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 25 septembre 2001, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 12 mai 1992 et 17 juin 2002;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 14 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juillet 2002;

Vu la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum et les traitements mensuels, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 2002, notamment l'article 1er;

Vu la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 2002, notamment les articles 3 et 8;

Vu la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 2002, notamment l'article 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Arrête :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2003-2004 pour employés.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.

Arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991.

Arrêté royal du 17 juillet 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002.

Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.

Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.

Arrêté royal du 23 avril 2002, Moniteur belge du 28 mai 2002.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 21 mars 2003

Accord national 2003-2004 pour employés (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66192/CO/207)

Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions, fixée par cette commission paritaire.

§ 2. Le champ d'application de l'article 8 de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir de 58 ans) et de l'article 15 de la présente convention collective de travail (fonds de formation - 0,10 p.c. groupes à risques) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

§ 3. Le champ d'application de l'article 7 de la présente convention collective de travail est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail de représentant de commerce.

Durée

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31...

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