15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque en 2009-2010 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque en 2009-2010.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de casino

Convention collective de travail du 31 août 2009

Groupes à risque en 2009-2010 (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95855/CO/217)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.

Art. 3. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour les années 2009 et 2010 une cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire global des employés qu'ils occupent.

Art. 4. La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de formation pour employés de casino".

Art. 5. Les moyens qui sont ainsi mis à...

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