10 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2007-2008 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2007-2008.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes

Convention collective de travail du 22 mai 2007

Accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2007-2008

(Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83189/CO/226)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

CHAPITRE II. - Formation

A. Fonds de formation "LOGOS"

Art. 2. Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par :

- la prorogation de la convention collective de travail visant la promotion de l'emploi des groupes à risque;

- la continuation et l'extension des efforts en matière de formation permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", géré paritairement, ayant pour objet :

- la promotion d'initiatives de formation sectorielles,

- le financement de formations axées sur l'entreprise,

- la formation de groupes à risque.

B. Formation permanente

Art. 3. § 1er. Dans la période 2007-2008 il est octroyé globalement par employé en service le...

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