25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la sécurité d'emploi (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la sécurité d'emploi.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référenc au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 10 juillet 1997

Sécurité d'emploi

(Convention enregistrée le 29 janvier 1998 sous le numéro 46976/CO/149.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Section 1re. - Principe.

Art. 2. Pendant la durée de la présente convention collective de travail, aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire - et examiné la possibilité de formation professionnelle pour les ouvriers touchés. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherche par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi.

Section 2. - Définitions.

Art. 3. Par "licenciement", il faut entendre : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave et du licenciement en vue de la mise en prépension.

Art. 4. Par licenciement "multiple", il faut entendre : tout licenciement d'au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et moins d'au moins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 30 et 59 travailleurs et d'au moins 8 ouvriers dans les entreprises occupant 60 travailleurs et...

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