7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cotisation formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cotisation formation.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire
des électriciens : installation et distribution
Convention collective de travail du 25 mai 1999
Cotisation formation
(Convention enregistrée le 23 janvier 2002
sous le numéro 60664/CO/149.01)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. La perception des 0,40 p.c. pour la formation permanente, prévue à l'article 3.2. § 4 - formation de l'accord national 1997-1998 conclu au niveau de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution le 15 mai 1997 (enregistré sous le numéro 44255/COB/149.01) et dénoncé par ANPEB le 1er janvier 1999, est réintroduite à partir du 1er avril 1999 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 3. La perception des 0,15 p.c. pour les groupes à risque, prévue à l'article 3.2. § 1er, formation de l'accord national 1997-1998, conclu au niveau de la Sous-commission...
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