19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens :

installation et distribution

Convention collective de travail du 23 juin 2009

Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95219/CO/149.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", institué par décision des 26 juin et 23 octobre 1968, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" et fixant les statuts de ce fonds, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969 (Moniteur belge du 3 avril 1969).

Art. 3. Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" sont joints.

Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 5. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au "Fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens", rendue obligatoire par arrêté royal du 6 février 2009 (Moniteur belge du 5 juin 2009), modifiée par la convention collective de travail du 29 janvier 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2008 (Moniteur belge du 9 janvier 2009).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence

STATUTS

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. Dénomination.

Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", appelé ci-après le fonds.

Art. 2. Siège.

Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis à 1020 Bruxelles, esplanade du Heysel BDC, bte 101.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique.

Art. 3. Missions.

Le fonds a pour mission :

3.1. l'octroi et le versement de certains avantages sociaux complémentaires.

3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale.

3.4. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5 et l'octroi et le versement d'une prime de fin d'année.

3.5. de financer, conformément aux règles fixées par le conseil d'administration du fonds, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'ASBL "Formelec", entre autres concernant la perception et le recouvrement d'une cotisation destinée à la formation et à l'emploi de groupes à risque ainsi qu'à la formation permanente.

3.6. de financer conformément aux règles fixées par le conseil d'administration du fonds, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'ASBL "Tecnolec".

3.7. la prise en charge de cotisations spéciales.

3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place du fonds de pension sectoriel.

Art. 4. Durée.

Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s'appliquent pas aux entreprises affiliées à la "Fédération de l'électricité et de l'électronique" (FEE) et à l'"Union professionnelle de radio et télédistribution" (RTD), lorsqu'il s'agit de l'octroi et du versement d'une prime de fin d'année (cf. article 3.4.).

Ces organisations déposent chaque année et au plus tard le 1er mars, leurs listes de membres auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

CHAPITRE III. Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6. Perception et recouvrement des cotisations.

Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

Art. 7. Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire.

§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage reconnue par l'Office national de l'Emploi et prévue aux articles 26, 1°, 28, 1°, 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour cas de force majeure, chômage temporaire pour dérangement technique, chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles, suspension du contrat pour intempéries ou chômage temporaire pour des raisons économiques), aux indemnités prévues à l'article 7, § 2 et § 3 et ce pour un maximum de 150 indemnités par année civile, à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage, en application de la réglementation sur l'assurance chômage.

§ 2. A partir du 1er janvier 2008, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage pour les 60 premiers jours de chômage temporaire est fixé à :

- 8,32 EUR par allocation de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine);

- 4,16 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 3. A partir du 1er juillet 2009, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire du 61e jour au 150e jour est fixé à :

- 8,32 EUR par allocation de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine);

- 4,16 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 4. Concernant les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire, les ouvriers ont droit à un maximum de 150 indemnités par année calendrier.

§ 5. Le fonds récupère le paiement des indemnités complémentaires à partir du 61ème jour auprès de l'employeur, selon des modalités définies au sein du conseil d'administration du fonds.

Cette récupération auprès de l'employeur ne saurait porter préjudice au droit de l'ouvrier à l'indemnité complémentaire.

Art. 8. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet.

§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues à l'article 8, § 2 avec un maximum de respectivement 120 et 200 jours par période de chômage, selon que le premier jour de chômage, ils sont âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

- bénéficier d'allocations de chômage en application de l'assurance chômage;

- au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum cinq ans dans...

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