2 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE)

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 9 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2012;

Vu l'avis 50.794 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) est complété par la phrase suivante :

Pour la réalisation des audits visés à l'article 5, l'expert doit en outre être agréé conformément à l'article 8/1.

Art. 2. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art 5. Pour les entreprises signataires d'une déclaration d'intention et pour les entreprises faisant partie d'un accord de branche, le montant de la subvention se calcule comme suit :

1° la subvention, accordée sur base du devis de l'expert, peut couvrir des prestations internes à l'entreprise. Ces prestations doivent être validées par l'expert et jugées nécessaires à la réalisation de l'audit;

2° le montant de la subvention s'élève à 75 % des coûts éligibles tels que définis à l'article 4.

Pour les entreprises signataires d'une déclaration d'intention, la subvention concerne l'élaboration d'un plan d'action global visant à améliorer l'efficience énergétique.

Pour les entreprises faisant partie d'un accord de branche, la subvention concerne l'audit de suivi annuel et la remise à niveau du plan d'action global visant à améliorer l'efficience énergétique.

Art. 3. Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

Art. 8/1. § 1er. Dans le respect des conditions du présent article, l'agrément complémentaire lié aux accords de branche est ouvert à toute personne physique déjà agréée en...

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