5 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet 'politique d'encadrement'

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 16;

Vu le décret du 8 novembre 2002 portant création de l'a.s.b.l. ESF-Agentschap (Agence FSE), modifié par le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43.540/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2007, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'emploi;

  2. l'administration : l'agence autonomisée externe de droit privé "ESF-Agentschap", visée à l'article 2, § 1er, du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'ASBL ESF-Agentschap (Agence FSE);

  3. groupes à potentiel : les personnes appartenant à un des groupes de population suivants :

  4. allochtone :

    1. les personnes ayant une provenance socioculturelle d'un autre pays et séjournant légalement en Belgique, qui sont devenus belges ou non et qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes :

      1) ces personnes ou leurs parents sont venus à notre pays en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d'un regroupement familial;

      2) ont obtenu le statut de demandeur d'asile déclaré recevable ou de réfugié;

      3) elles ont acquis le droit de séjour en Belgique par la régularisation;

    2. des personnes qui ne sont pas citoyens de l'Espace économique européen ou dont au moins un des parents ou deux des grands-parents ne sont pas citoyens de l'Union européenne;

  5. personnes handicapées du travail : les personnes dont les possibilités mentales, psychiques, physiques ou sensorielles sont diminuées, ce qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi;

  6. travailleurs expérimentés : les travailleurs tels que visés à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, âgés de 50 à 65 ans;

  7. de courte scolarisation : les personnes qui remplissent une des conditions suivantes :

    1. être titulaire au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur;

    2. être titulaire d'un certificat d'une formation des classes moyennes;

    3. être titulaire d'un diplôme étranger non agréé;

  8. de moyenne scolarisation : les personnes qui sont titulaires au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

  9. les établissements de formation sectoriels : les établissements de formation sectoriels et les fonds de sécurité d'existence qui sont gérés paritairement;

  10. FSE : le Fonds social européen;

  11. un réseau apprenant consiste en un groupe de représentants d'entreprises et d'organisations, autres que des personnes physiques, qui se rencontrent régulièrement et d'une manière structurée pour échanger des informations pratiques, des connaissances et des expériences. Le réseau apprenant crée un environnement honnête et familier à cet effet. Un réseau apprenant a au moins comme output des méthodiques pour une gestion des compétences (ou pour des éléments de celle-ci) et des modèles concrets pour l'introduction de ces (éléments de) méthodiques dans des projets pilotes à lancer dans des entreprises;

  12. RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux;

  13. SERR : le Conseil socio-économique de la Région, cité à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;

  14. ERSV : le Partenariat régional agréé, cité à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;

  15. SERV : le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), créé par le décret du 7 mai 2004 sur le Conseil socio-économique de la Flandre;

  16. le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale de l'Autorité flamande;

  17. le Département de l'Enseignement : le Département de l'Enseignement de l'Autorité flamande;

  18. le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation de l'Autorité flamande;

  19. travailleur âgé : tout travailleur âgé de cinquante ans au moins;

  20. tutorat : toute forme d'accompagnement individuel ou collectif sur le lieu de travail d'une entreprise, offerte par un travailleur âgé de la même entreprise à un collègue plus jeune ou nouveau ou dans le cadre d'une formation;

  21. entreprise : les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante, les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les associations...

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