9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale 2003-2004 en Communauté française (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale 2003-2004 en Communauté française.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 8 octobre 2007

Prime syndicale 2003-2004 en Communauté française (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86370/CO/319.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française et qui sont agréés par la Communauté française

Art. 2. On entend par "travailleurs" :

- les employées et employés des secteurs de l'Aide à la Jeunesse et des Services d'Accueil spécialisé de la Petite Enfance;

- les ouvrières et ouvriers des secteurs de l'Aide à la Jeunesse et des Services d'Accueil spécialisé de la Petite Enfance.

CHAPITRE II. - Modalités

Art. 3. Afin de permettre le payement par les organisations syndicales de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur en place au cours de l'année de l'année de référence, un formulaire complété de "demande de prime syndicale".

Art. 4. Ce formulaire...

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