12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant le statut pécuniaire du personnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ franÁaise, de la RÈgion wallonne et de la CommunautÈ germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 fÈvrier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ franÁaise, de la RÈgion wallonne et de la CommunautÈ germanophone, concernant le statut pÈcuniaire du personnel.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈe de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 12 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ franÁaise, de la RÈgion wallonne et de la CommunautÈ germanophone

Convention collective de travail du 5 fÈvrier 2002

Statut pÈcuniaire du personnel (Convention enregistrÈe le 23 mars 2004 sous le numÈro 70439/CO/319.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'accueil spÈcialisÈ de la petite enfance (anciennement pouponniËres et centres de crise) qui ressortissent ‡ la Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ franÁaise, de la RÈgion wallonne et de la CommunautÈ germanophone qui sont agrÈÈs et/ou subventionnÈs par la CommunautÈ franÁaise, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des Ètablissements et services exerÁant les mÍmes activitÈs et qui ne sont ni agrÈÈs ni subventionnÈs et dont l'activitÈ principale se situe en RÈgion wallonne.

Art. 2. On entend par "travailleurs" : les employÈes et employÈs, les ouvriËres et ouvriers.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 3. La classification du personnel reprise aux articles 1er et 2 est celle de l'annexe Ire de la prÈsente convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Affectation des Èchelles de rÈmunÈration

Art...

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