19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation de fin d'année (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 fÈvrier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ flamande, octroyant une allocation de fin d'annÈe.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 19 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ flamande

Convention collective de travail du 27 fÈvrier 2006

Octroi d'une allocation de fin d'annÈe

(Convention enregistrÈe le 23 juin 2006 sous le numÈro 80145/CO/319.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique ‡ tous les travailleurs et ‡ tous les employeurs ressortissant ‡ la Sous-commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ flamande.

Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employÈ, tant masculin que fÈminin.

CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2. Le montant de l'allocation de fin d'annÈe comporte une partie forfaitaire indexÈe, une partie forfaitaire non indexÈe, et un pourcentage de la rÈmunÈration brute annuelle du travailleur.

Art. 3. La partie forfaitaire indexÈe est calculÈe ‡ partir de 1993 en application de l'article 6 de l'arrÍtÈ du Gouvernement flamand du 15 dÈcembre 1993, portant subsidiation des frais de personnel dans certaines institutions du secteur du bien-Ítre et complÈtÈ conformÈment au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social Profit" du 6 juin 2005.

Art. 4. ß 1er. La partie forfaitaire indexÈe s'ÈlËve, pour l'annÈe 2005, ‡ 280,81 EUR. Pour l'annÈe 2006, ce montant est majorÈ d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix ‡ la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'annÈe 2006 par...

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