14 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Code de l'eau en ce qui concerne les conditions de la distribution publique de l'eau en Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code de l'eau, notamment les articles D.194 à D.209 et D.228 à D.233. relatifs aux conditions générales de la distribution publique de l'eau en Wallonie ainsi qu'à la tarification et la facturation de l'eau;

Vu l'avis du Comité de contrôle de l'eau du 11 mai 2004;

Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution du 18 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 6 mai 2004;

Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau du 18 mai 2004;

Vu l'avis de la s.a. Aquawal du 4 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 30 juin 2004;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Il est inséré dans le titre Ier de la partie III de la partie réglementaire du livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005, un chapitre IVbis intitulé "Conditions de la distribution publique de l'eau en Région wallonne" et comprenant les articles R.270bis à R.270bis -18, rédigé comme suit :

CHAPITRE IVBIS. - Conditions de la distribution publique de l'eau en Région wallonne

Section 1re. - Champ d'application

Art. R. 270 bis. Le présent chapitre précise la relation juridique entre le distributeur, d'une part, et l'abonné et l'usager, d'autre part, ainsi que les conditions de la mission de service public du distributeur.

Section 2. - Conditions d'implantation du raccordement et altération des scellés

Art. R. 270 bis - 1. Le tracé de tout nouveau raccordement doit se faire perpendiculairement à l'axe de la voirie sur le domaine public, sur le domaine privé ainsi que sur les terrains privés. En cas de difficulté technique majeure ou coût exorbitant lors du placement ou remplacement du raccordement, le distributeur peut, en accord avec l'abonné, y procéder suivant un autre tracé.

Un robinet de voirie peut être placé sur le raccordement. L'emplacement du compteur à l'intérieur du bâtiment se situe près du mur de façade, au plus près de la voirie.

Le compteur est placé de manière à en faciliter l'accès, le relevé d'index, la surveillance, le fonctionnement régulier, le remplacement, la réparation.

Le compteur est placé dans un local de l'immeuble. Si aucun local de l'immeuble ne permet de rencontrer les conditions ci-avant ou si le recul de l'immeuble est supérieur à 20 mètres par rapport au domaine public, le compteur est placé dans une loge prévue à cet effet. Dans le cas de circonstances techniques dûment justifiées, le distributeur peut déroger à ce principe sur base conventionnelle avec l'abonné.

Le placement de compteurs individuels dans un immeuble requiert la mise à disposition d'un local technique unique pour installer ceux-ci.

Art. R. 270 bis - 2. Le distributeur détermine le type et le calibre du compteur en fonction des besoins de l'abonné ou de l'usager et des prescriptions techniques.

Art. R. 270 bis - 3. En cas de demande par l'abonné d'une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT