5 MARS 2008. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles du 29 novembre 2007;

Vu l'avis 44.007/1 du Conseil d'Etat donné le 24 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce de combustibles.

Art. 2. Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur les temps d'attente prévus lors des chargements et déchargements de carburants et les repos pris notamment dans le cadre de la sécurité routière.

La durée des temps d'attente prévus et les temps de repos qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peut en aucun cas dépasser une heure par jour et cinq heures par semaine. Les temps...

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