25 MAI 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, y inséré par le même arrêté royal et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996 et 4 décembre 1998;

Vu l'avis de la Commission paritaire des entreprises horticoles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient prises sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique :

  1. aux ouvriers occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles;

  2. et à leur employeur.

Art. 2. Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an, allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT