25 MAI 1999. - Arrêté royal fixant la durée du travail dans certaines entreprises du secteur laitier ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient prises sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des laiteries, beurreries, fromageries, entreprises de produits lactés, à l'exception de la crème glacée.

Art. 2. Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre ou une période plus longue fixée par convention collective de travail, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT