15 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Clos du Vertbois » à Braine-le-Comte

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 12 juillet 2011, relayant les recommandations émises par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Mons dans son avis du 31 mai 2011;

Vu l'avis favorable du collège provincial de la province de Hainaut, donné le 19 juillet 2012;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Clos du Vertbois » à Braine-le-Comte établi par le Ministre de la Nature;

Considérant la convention de location signée le 4 novembre 2009 entre la commune de Braine-le-Comte et la Région wallonne en vue de porter création de la réserve naturelle domaniale du Clos du Vertbois;

Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé au sein du site Natura 2000 du Bois de la Houssière, présente des habitats et des espèces remarquables, dont une richesse exceptionnelle en odonates et bryophytes, avec la présence notamment du leste brun (Sympecma fusca) et de Loeskeobryum brevirostre;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un monitoring scientifique est nécessaire; que le monitoring scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont...

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