23 MAI 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les huissiers de justice (1)

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 44, § 1er, 1°, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les huissiers de justice, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que les prestations de services des huissiers de justice sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 2012;

- qu'il s'indique en conséquence de déterminer les obligations comptables qui en découlent en matière d'impôts sur les revenus et de modifier le modèle du reçu fiscal à utiliser par les huissiers de justice;

- qu'il doit donc être pris sans retard,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les huissiers de justice, les mots "l'Administration des Contributions directes" sont remplacés par les mots "les services compétents du Service public fédéral Finances".

Art. 2. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "l'Administration des Contributions directes" sont remplacés par les mots "des services compétents du Service public fédéral Finances".

Art. 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort" sont remplacés par les mots "au service compétent du Service public fédéral Finances".

Art. 4. Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "des montants bruts imposables" sont remplacés par les mots "des montants".

Art. 5. Dans le même arrêté, les annexes 1re et 2 sont remplacées par les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.

Art. 6. Les carnets de reçus mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les huissiers de justice tel qu'il existait avant d'être modifié par les articles 1er à 5 du présent arrêté, en possession des huissiers de justice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables. Ils sont utilisés par priorité et jusqu'à épuisement.

Art. 7. Le livre journal et les fiches comptables mis en usage par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les...

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