9 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 513/2010 de la Commission du 15 juin 2010;

Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par Règlement (CE) n° 793/2009 de la Commission du 31 août 2009;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 octobre 2011;

Vu l'avis 50.550/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :

« Art. 1erbis. Pour l'application du présent arrêté, le cédant et le cessionnaire sont considérés comme parent ou allié au premier ou deuxième degré, étant entendu que le cessionnaire représente une personne morale ou un groupement de personnes physiques, s'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  1. un des associés gérants, des administrateurs ou des gérants de la personne morale, ou l'un des membres du groupement est un parent ou allié au premier ou deuxième degré du cédant;

  2. tous les associés gérants, administrateurs ou gérants de la personne morale, ou tous les membres du groupement sont entre eux parents ou alliés au premier ou deuxième degré ou époux.

    Art. 2. Dans l'article 3 du même...

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