26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifiée par les lois des 30 juillet 1955 et 27 décembre 1961, l'arrêté royal du 15 octobre 1963, les lois des 10 juin 1970, 13 novembre 1974, 13 juillet 1976, 22 juillet 1980, 24 juillet 1981, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 26 mars 1999, 22 mars 2001, 2 août 2002, 27 mars 2003, 16 juillet 2005 et 26 avril 2009;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'article 4, l'article 4bis, alinéa 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005 et l'article 9, § 2, remplacé par la loi du 26 avril 2009;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, l'article 23, alinéa 4, l'article 26bis, § 2, inséré par la loi du 11 juin 1998, l'article 40, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 2001, et l'article 48bis, alinéa 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, l'article 117, § 2, alinéa 3, modifié par la loi du 30 mars 2001;

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, l'article 25, alinéa 4, l'article 39, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 2001, l'article 47bis, alinéa 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires de carrière des forces armées, l'article 18bis, alinéa 4, inséré par la loi du 13 juillet 1976, l'article 22ter, alinéa 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, l'article 10ter, inséré par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 24 juillet 1992 et l'article 38, alinéas 1er et 2;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, les articles 20sexies, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 2, 20octies, § 3, 20novies, § 2, alinéa 2, 3°, et 20decies, alinéa 3, insérés par la loi du 20 juillet 2005, l'article 21, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 20 mai 1994, l'article 24, §§ 6, alinéa 1er, et 7, remplacés par les lois des 2 août 2002 et 27 mars 2003, et l'article 27, 4°;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, l'article 90, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 mars 2001;

Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, l'article 11, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'état d'une partie des frais consentis par l'état pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, l'article 3, § 1er, 5°, inséré par la loi du 26 avril 2009;

Vu la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, l'article 7, remplacé par la loi du 27 mars 2003, les articles 21 et 23, 3°, remplacés par la loi du 30 décembre 2008, et l'article 55;

Vu la loi-programme du 19 juillet 2001, l'article 48, modifié par la loi du 27 mars 2003;

Vu la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées, l'article 4, alinéa 2, modifié par la loi du 26 avril 2009;

Vu la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, l'article 8, modifié par la loi du 30 décembre 2008, et les articles 10, 16, § 3, et 52;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme;

Vu l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2000 relatif à l'aptitude médicale à des activités de plongée et à des plongées sèches;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2003 relatif à la gratuité des soins de santé pour le personnel employé au Ministère de la Défense;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 2004 relatif aux jurys des examens linguistiques fixés par la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions d'aptitude et de réforme;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la biothèque de la Défense;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 29 juin 2010;

Vu l'avis 48.551/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, il est inséré un article 27bis rédigé comme suit :

Art. 27bis. La commission visée à l'article 27 est également constituée lorsqu'un officier est suspendu par mesure d'ordre sans qu'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire ne soit entamée. Cette commission d'information peut proposer au ministre de la Défense :

1°de prolonger la suspension par mesure d'ordre;

2° de renvoyer l'officier concerné devant un conseil d'enquête lorsqu'elle estime que les faits sont suffisamment graves pour donner lieu à un retrait définitif d'emploi par démission d'office;

3° lorsqu'elle estime que les faits ne sont pas suffisamment graves pour donner lieu à un retrait définitif d'emploi par démission d'office :

a) de retirer temporairement l'officier concerné de son emploi par mesure disciplinaire;

b) de renvoyer le dossier à la discipline du corps;

c) de classer l'affaire sans suite;

4° de mettre fin à la suspension par mesure d'ordre et de prendre une autre mesure d'ordre;

5° de mettre fin à la suspension par mesure d'ordre.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la commission d'information rédige le rapport circonstancié visé à l'article 24.

La proposition visée à l'alinéa 1er est rendue dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle la suspension par mesure d'ordre a débuté.

Chaque fois que la suspension par mesure d'ordre est prolongée au-delà des six mois qui suivent la date à laquelle la suspension par mesure d'ordre a débuté, sans qu'une procédure donnant lieu à une mesure statutaire ne soit entamée, la commission émet une proposition dans les deux mois qui suivent la prolongation de cette suspension.

Lorsque la suspension par mesure d'ordre est suspendue en application de l'article 18, § 4, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, le délai visé à l'alinéa 3 ou 4 est prolongé de la durée de la période de suspension.

.

Art. 2. L'article 28, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

L'officier en cause peut être assisté de la personne de son choix.

.

Art. 3. Dans l'article 33 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

§ 2. L'officier en cause peut récuser tout membre du conseil d'enquête pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre du conseil d'enquête :

1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré de l'officier en cause;

2° qui, pour une des autres causes énumérées à...

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