27 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux organes stratégiques des services publics fédéraux

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier, d'une part, l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, et, d'autre part, l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, en vue de répondre au niveau de la réglementation aux remarques et recommandations de la Cour des Comptes formulées dans son rapport du 6 décembre 2006 relatif à la politique du personnel des organes stratégiques et des secrétariats ministériels.

En ce qui concerne le maintien ou non du Conseil stratégique, sa mise en place n'est pas apparue jusqu'à présent comme un élément indispensable notamment pour les services publics fédéraux (SPF) qui exercent des missions horizontales purement opérationnelles. Il est proposé dès lors de ne plus le considérer comme un organe commun à tous les SPF mais d'opter cependant pour le maintien de la possibilité pour le Membre du Gouvernement qui exerce l'autorité sur le service public fédéral de mettre en place un tel Conseil. Tel est l'objet des articles 1er et 5 qui modifient en ce qui concerne respectivement les SPF et les services publics fédéraux de programmation (SPP) les articles 1er et 10 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité. Lorsqu'un tel Conseil n'est pas créé, l'enveloppe budgétaire « experts conseil stratégique » peut être utilisée pour renforcer la cellule stratégique. Ainsi, le Membre du Gouvernement peut faire appel à une expertise externe pour la préparation de la politique. Tel est l'objet de l'article 9 du projet, remplaçant l'article 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 précité. Le statut de ces experts n'est pas modifié. Les conditions prévues à l'article 1er du même arrêté sont maintenues. Comme le mentionnait à l'époque le Rapport à Votre Majesté, « il s'agit soit d'experts permanents, c'est-à-dire qui siègent en permanence au conseil stratégique..., ou d'experts chargés d'une mission particulière. Cette dernière catégorie d'experts peut être désignée pour formuler des avis sur des matières politiques particulières, comme extension de la fonction d'avis au conseil stratégique ou pour combler une expertise faisant temporairement défaut au sein de la cellule stratégique. »

L'article 1er en projet de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité ne prévoit plus la cellule stratégique comme organe du service public fédéral. Il s'agit d'une conséquence logique des modifications apportées par l'arrêté royal du 19 juillet 2003 qui a prévu que le directeur de la cellule stratégique ou le responsable du noyau rapporte directement au ministre ou au secrétaire d'Etat et non plus au président. Par contre, la présence du(des) directeurs de la (des) cellule(s) stratégique(s) au Comité de direction est maintenue. Il s'agit d'un élément important pour une bonne collaboration entre le service public fédéral et la cellule stratégique. Lorsqu'un Membre du Gouvernement est compétent pour plusieurs matières, il peut disposer de plusieurs cellules stratégiques ou de plusieurs noyaux stratégiques. Il est prévu en outre à l'article 3 modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité que le responsable d'un noyau stratégique pour une matière qui relève d'un service public fédéral est également présent au Comité de direction.

Etant donné que la cellule stratégique ne fait plus partie du SPF, l'article 7 insère les dispositions de la section 3 du chapitre 1er de l'arrêté du 7 novembre 2000 précité dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 précité. Pour les collaborateurs de fond, l'article 8 remplace l'article 3 du même arrêté, en poursuivant la logique des modifications apportées par l'arrêté royal du 19 juillet 2003 qui a supprimé la procédure de sélection, en ne maintenant que l'exigence d'être titulaire d'une fonction de niveau A ou B, lauréat pour une telle fonction ou titulaire d'un diplôme permettant d'y accéder. Une distinction claire est ainsi établie entre ces collaborateurs de fond et le personnel d'exécution. L'article 13 qui complète l'article 18bis renforce le contrôle du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre en exigeant de joindre pour ces membres une copie du diplôme ou la preuve que les conditions sont remplies.

Enfin, en cas de démission du Gouvernement ou d'un Membre du Gouvernement, il est prévu de mettre à la disposition des Membres du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministérielles deux collaborateurs pour la durée de la législature, c'est-à-dire jusqu'à la nomination du Gouvernement qui suit le prochain renouvellement intégral des Chambres...

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