14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions sur le plan du logement

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2007;

Vu le décret du 24 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative;

Vu le décret du 21 décembre 2007 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 1999, 25 juillet 2000, 20 octobre 2000, 23 avril 2004, 30 juin 2006 et 12 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations, modifié par les arrêtés des 20 octobre 2000, 27 janvier 2006, 30 juin 2006 et 19 juillet 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » en exécution du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les engagements, les conditions, les indemnités et sanctions pour les habitants des habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 2004, 30 juin 2006 et 12 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 29 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 30 juin 2006 et 12 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agréés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 portant subventionnement facultatif du remplacement des anciennes chaudières de chauffage par des chaudières à haut rendement et des appareils de chauffage individuels par des poêles à haut rendement sur le marché locatif social;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 fixant le produit, le mode de calcul et les conditions de la rente fictive, visés aux arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du Code flamand du logement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2008;

Vu l'accord budgétaire, donné le 28 février 2008;

Vu la demande d'urgence motivée comme suit :

Le 1er janvier 2008, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, est entré en vigueur. Cet arrêté règle les conditions de mise en location d'habitations de location sociales et remplace l'arrêté du 20 octobre 2000, pour ce qui concerne la VMSW et les sociétés de logement social, et l'arrêté du 29 septembre 1994, pour ce qui concerne les autres bailleurs. Entre-temps, il est apparu que l'application de cet arrêté du 12 octobre 2007 a entraîné bon nombre de problèmes pratiques et des griefs, tant pour les bailleurs que pour les (candidats) locataires :

- pour ce qui concerne la disposition à apprendre la langue comme condition d'inscription et d'admission : il est constaté que d'autres documents que ceux énumérés dans l'arrêté, puissent également démontrer qu'on remplit les conditions en matière de disposition à apprendre la langue. Il s'agit entre autres de l'attestation d'intégration civique, de l'attestation ECV, du contrat d'intégration civique, des documents faisant apparaître incontestablement qu'on possède le niveau de base requis en néerlandais, qui est délivré par les institutions qui peuvent également délivrer un certificat de l'enseignement fondamental, un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur. Il est également ajouté qu'il suffit de produire une déclaration de la « Huis van het Nederlands » faisant apparaître qu'on possède un niveau en langue néerlandaise qui correspond au moins aux aptitudes orales NT2 niveau A.1. Il n'est pas nécessaire de démontrer les aptitudes écrites. Pour finir, une omission dans la rédaction de l'arrêté est corrigée : l'intégrant au statut obligatoire remplit automatiquement la condition en matière de disposition à apprendre la langue, sauf s'il peut produire une attestation de dispense. Dans ce cas il doit logiquement encore prouver sa disposition à apprendre la langue. Il est de la plus haute importance que les dispositions précitées soit mises en vigueur rétroactivement dans les meilleurs délais.

- en ce qui concerne le calcul de la réduction familiale : Il est constaté que l'article 45 de l'arrêté qui contient ce calcul se révèle être difficilement exécutable. Bon nombre de plaintes ont été formulées concernant le lien dans la disposition en question entre la réduction familiale et l'exercice de l'autorité parentale exclusive (dans le cadre du coparentage). Des parents qui en pratique ont la charge de leurs enfants mais qui ne peuvent pas le démontrer subissent par conséquent un préjudice financier considérable. Même le médiateur flamand a insisté auprès du Ministre flamand chargé du logement de trouver une solution pour ce problème dans le plus bref délai. La modification proposée implique que dans la situation où les parents n'occupent pas en commun une habitation de location sociale, l'exercice ou non de l'autorité parentale sur les intéressés n'est plus déterminant pour l'octroi de la réduction mais bien le lieu où il ou elle est domicilié(e). Il peut être dérogé à cette règle lorsque les parents signent à cet effet une déclaration commune. Etant donné que les intéressés doivent payer chaque mois le loyer considéré comme injustifié, il est de la plus haute importance que cette situation inéquitable et incorrecte soit rectifiée rétroactivement dans les meilleurs délais.

- en ce qui concerne l'attribution accélérée aux sans-abri : l'article 24, § 2, de l'arrêté qui contient un régime d'attribution accélérée d'habitations de location sociales aux sans-abri, est en pratique difficilement exécutable. Suivant la rédaction actuelle de la disposition en question, seul « le C.P.A.S. de la commune concernée » peut demander à un bailleur de cette commune qu'il soit dérogé aux règles d'attribution au profit d'un sans-abri et que l'attribution d'une habitation à l'intéressé soit accélérée. Le C.P.A.S. qui est compétent pour l'aide dispensée à un sans-abri, n'est pas toujours le C.P.A.S. de la commune concernée. Un sans-abri erre souvent dans diverses communes et seul le C.P.A.S. de la commune où il se trouve à un moment donné, est compétent pour faire les démarches nécessaires. Il est indiqué de loger le sans-abri dans la commune où il a le plus de points d'ancrage et cela peut être dans une autre commune que celle où il se présente. Le C.P.A.S. compétent doit donc être en mesure de demander une attribution accélérée à un bailleur qui est actif dans cette commune. Dès que l'habitation est attribuée et l'intéressé habite dans la commune, c'est bien le C.P.A.S. local qui devient compétent de sorte que les conditions en matière de mesures d'accompagnement et de responsabilité financière doivent être confiées au C.P.A.S. local. Dans ce cas également, la rectification de la disposition en question devrait être mise en vigueur rétroactivement dans les meilleurs délais.

- en ce qui concerne le régime de garantie : l'article 37 (sociétés de logement social) et l'article 77 (pouvoirs locaux et VWF) de l'arrêté réfèrent au taux d'intérêt créditeur visé à « l'article...

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