4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment les articles 43, § 5, 43bis, inséré par la loi du 11 février 1994, et 47, § 4, remplacé par la loi du 13 mars 1998;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 12 et 13;
Vu la consultation de la Commission des Assurances du 5 mai 2000;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 19 juin 2000;
Vu l'avis 30.572/1 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 4 de l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont apportées les modifications suivantes :
-
à l'alinéa 1er, le 7° est abrogé;
-
il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
Les 4° à 8° sont également applicables aux entreprises qui sollicitent l'enregistrement en application de l'article 43bis de la loi.
Art. 2. A l'article 5 du même arrêté, les mots « des entreprises inscrites » sont remplacés par « des entreprises inscrites ou enregistrées ».
Art. 3. L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 6. Il ne peut être fait mention de l'inscription, de l'enregistrement ou du contrôle d'une autre manière que dans les termes suivants :
Entreprise hypothécaire inscrite / enregistrée par décision de l'Office de Contrôle des Assurances du...
. ».
Art. 4. L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
Art. 7. La renonciation à l'inscription ou à l'enregistrement est adressée à l'Office de Contrôle.
Les entreprises ayant renoncé à l'inscription ou à l'enregistement font l'objet d'une mention séparée dans la liste des entreprises publiée au Moniteur belge conformément à l'article 5 du présent arrêté.
.
Art. 5. L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
Art. 12. § 1er. Les prospectus visés à l'article 47, § 2, de la loi doivent au minimum contenir les éléments suivants :
1° la dénomination de l'entreprise hypothécaire ainsi que son adresse;
2° une description des types de crédit que l'entreprise hypothécaire octroie;
3° le tarif des taux d'intérêt pour les différents types de crédit;
4° par type de crédit, un exemple représentatif de...
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