4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment les articles 43, § 5, 43bis, inséré par la loi du 11 février 1994, et 47, § 4, remplacé par la loi du 13 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 12 et 13;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 5 mai 2000;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 19 juin 2000;

Vu l'avis 30.572/1 du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 4 de l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er, le 7° est abrogé;

  2. il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

Les 4° à 8° sont également applicables aux entreprises qui sollicitent l'enregistrement en application de l'article 43bis de la loi.

Art. 2. A l'article 5 du même arrêté, les mots « des entreprises inscrites » sont remplacés par « des entreprises inscrites ou enregistrées ».

Art. 3. L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 6. Il ne peut être fait mention de l'inscription, de l'enregistrement ou du contrôle d'une autre manière que dans les termes suivants :

Entreprise hypothécaire inscrite / enregistrée par décision de l'Office de Contrôle des Assurances du...

. ».

Art. 4. L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 7. La renonciation à l'inscription ou à l'enregistrement est adressée à l'Office de Contrôle.

Les entreprises ayant renoncé à l'inscription ou à l'enregistement font l'objet d'une mention séparée dans la liste des entreprises publiée au Moniteur belge conformément à l'article 5 du présent arrêté.

.

Art. 5. L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 12. § 1er. Les prospectus visés à l'article 47, § 2, de la loi doivent au minimum contenir les éléments suivants :

1° la dénomination de l'entreprise hypothécaire ainsi que son adresse;

2° une description des types de crédit que l'entreprise hypothécaire octroie;

3° le tarif des taux d'intérêt pour les différents types de crédit;

4° par type de crédit, un exemple représentatif de...

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