11 JUILLET 2011. - Arrêté royal relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but d'abroger l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau et d'adopter de nouvelles dispositions réglementaires en la matière.

  1. Généralités

    Ces dispositions complètent le cadre de lutte contre les accidents aux passages à niveau.

    Elles visent l'amélioration de la signalisation aux passages à niveau et la réduction de certaines entraves administratives à l'établissement, la gestion et la suppression de passages à niveau privés.

    En ce qui concerne l'amélioration de la signalisation, il est apparu que la catégorisation des passages à niveau (de 1 à 5) ne reflétait pas la diversité des situations rencontrées et présentait peu d'intérêt pratique pour la sensibilisation des usagers de la voie publique et les politiques publiques de préventions des accidents menées par l'Etat et la SA de droit public Infrabel (ci-après dénommée « Infrabel »).

    Tout en conservant au Ministre un large pouvoir d'appréciation, l'arrêté royal en projet regroupe les passages à niveau en deux catégories fondamentales pour l'usager de la voie publique : ceux munis de signalisation active par opposition aux passages à niveau à signalisation passive.

    En ce qui concerne les passages à niveau privés, des dispositions désuètes reconnaissaient au Ministre la faculté d'autoriser l'établissement des passages à niveau privés et d'en fixer la signalisation et les conditions d'utilisation.

    Ces dispositions permettaient autrefois au Ministre d'autoriser l'établissement d'une infrastructure de passages à niveau sur le domaine public et étatique que constituaient les voies ferrées, et ceci à des fins privées.

    En reconnaissant à Infrabel une mission de service public ayant pour objet « l'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire », la loi du 21 mars 1991 (article 199, 1°) portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a rendu ces dispositions définitivement désuète.

    Depuis lors, il appartient à Infrabel d'autoriser, le cas échéant, l'établissement d'un passage à niveau qui sert à l'utilisation par des particuliers dans la mesure où celui-ci ne contrarie pas l'intérêt général à la circulation ferroviaire.

    Il revient donc au Roi de modifier en ce sens sa réglementation. Pour le reste, le cadre réglementaire de la police de la circulation routière et ferroviaire est maintenue par rapport aux passages à niveaux qui sont établies sur ces voies à la demande des particuliers, mais qui en général, sont accessibles au public.

  2. Commentaires auprès des dispositions

    Le premier chapitre relatif aux définitions n'appelle pas de commentaire.

    Le second chapitre délimite le champ d'application des dispositions, lequel ne se limite pas à la circulation croisant l'infrastructure ferroviaire relevant d'Infrabel.

    Le troisième chapitre fixe le cadre normatif de signalisation qui complète pour l'essentiel les dispositions du code de la route (arrêté royal du 1er décembre 1975).

    Les passages à niveaux privés font l'objet de mesures moins strictes qui se justifient par la plus faible circulation sur ces voies d'accès et par la nécessité de ne pas imposer à des particuliers des charges disproportionnées par rapport aux objectifs légitimes de sécurité.

    En raison de l'affectation principale au transport de marchandises de ces portions des voies ferrées et de la vitesse réduite du trafic ferroviaire sur ceux-ci, les ports maritimes et fluviaux ainsi que les zonings industriels font également l'objet d'un traitement spécifique.

    Le quatrième chapitre traite de la procédure de signalisation.

    Le cinquième chapitre établit les modalités du contrôle périodiques des dispositifs de sécurités prescrits.

    Le sixième chapitre détermine les dispositions finales.

    L'abrogation expresse des actes existants qui sont incompatibles avec des dispositions nouvelles, est requise, non seulement pour assurer la cohérence du droit applicable mais aussi pour garantir la sécurité juridique. En effet, sans abrogation expresse, le lecteur ne saura jamais avec certitude quel sort il doit réserver aux dispositions existantes, et il sera obligé de déduire lui-même l'abrogation implicite des actes existants qui lui semblent incompatibles avec les dispositions nouvelles (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, recommandation n° 134).

    L'article 16 fait application de cette recommandation.

    Une période transitoire de dix ans est prévue pour faire basculer plus de 2000 passages à niveau vers la nouvelle réglementation.

    Durant cette période transitoire, les arrêtés ministériels adoptés en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 conservent donc leur vigueur. Cependant, le remplacement, la modification ou la suppression d'un dispositif de sécurité est immédiatement soumis à la nouvelle réglementation en vertu de l'article 17.

    Nous avons l'honneur d'être,

    Sire,

    de Votre Majesté,

    les très respectueux

    et très fidèles serviteurs,

    Le Premier Ministre,

    Y. LETERME

    Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

    E. SCHOUPPE

    AVIS 49.725/4 DU 14 JUIN 2011

    DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

    Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 19 mai 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux dispositifs de sécurité des...

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