18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector » (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector. »

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009

Dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector » (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91590/CO/331)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de santé qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2. La durée de travail conventionnelle à temps plein reste maintenue dans le secteur à 38 heures par semaine en moyenne annuelle.

Aux travailleurs à partir de 45 ans, des heures de dispense de prestations de travail avec maintien de salaire sont octroyées.

Tous les travailleurs occupés à temps plein ont droit à l'octroi de dispense de prestations avec maintien du salaire de la manière suivante :

- à partir de l'âge de 45 ans : durée effective de travail de 36 heures/semaine (- 2 h par rapport à la durée de travail conventionnelle dans le secteur);

- à partir de l'âge de 50 ans : durée effective de travail de 34 heures/semaine (- 4 h par rapport à la durée de travail...

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