14 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 3 et 20, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2008;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 2.2.1, modifié par le décret du 18 juillet 2003, les articles 2.2.4, 2.2.5, § 1er, 2.2.6, §§ 1er et 2, 2.2.7, §§ 1er et 3, 2.2.8, §§ 1er et 5, 10.2.4, § 5, et 11.2.1, § 1er;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 30;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen', notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des affaires administratives, donné le 22 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 23 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 23 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2010 (avis 48 941/3), en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ainsi que de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.

Art. 2. A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 mai 2010, le mot « revêtements » figurant dans la rubrique 59.14 est remplacé par les mots « mélanges de revêtement ».

Art. 3. A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  1. aux « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES » sont ajoutés les mots suivants :

    - « niveau critique » :

    un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;

    - « plans relatifs à la qualité de l'air » :

    les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles;

    - « indicateur régional d'exposition moyenne » :

    un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Région flamande et qui reflète l'exposition de la population. Il est utilisé pour calculer l'objectif régional de réduction de l'exposition et l'obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition;

    - « obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition » :

    le niveau fixé sur la base de l'indicateur régional d'exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l'impact négatif sur la santé humaine;

    - « objectif régional de réduction de l'exposition » :

    un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population de la Région flamande, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

    - « lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine » :

    des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général;

    - « mesures indicatives » :

    des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;

    - « public » :

    une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes; »;

  2. dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « air » : l'air extérieur dans la troposphère, à l'exception du lieu de travail; » sont remplacés par les mots suivants :

    « - « Lucht » : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion de chaque lieu de travail qui est destiné comme endroit indiqué comme lieu de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'institution, y compris tout autre endroit sur les terrains de l'entreprise ou de l'institution auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail et auquel le public n'a normalement pas accès; »

  3. dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « substance polluante » : matière amenée directement ou indirectement par l'homme dans l'air et pouvant avoir des conséquences nocives pour la santé de l'homme et pour l'environnement dans son ensemble; » sont remplacés par les mots suivants :

    - « polluant » :

    toute substance présente dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble;

  4. dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « marge de dépassement » : pourcentage de la valeur limite pour la qualité de l'air duquel celle-ci peut être dépassée dans les conditions fixées dans le présent arrêté; » sont remplacés par les mots suivants :

    - « marge de dépassement » :

    le pourcentage de la valeur limite pour la qualité de l'air dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent arrêté;

  5. dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « valeur-cible ou valeur d'orientation pour la qualité de l'air » » : niveau fixé dans le but d'éviter les effets nocifs pour la santé de l'homme et/ou de l'environnement dans son ensemble à long terme et qui doit être atteint, dans la mesure du possible, dans une période donnée; » sont remplacés par les mots suivants :

    - « valeur cible ou valeur guide pour la qualité de l'air » :

    un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

  6. dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « seuil d'alarme » : niveau au-delà duquel toute exposition à court terme contient des risques pour la santé de l'homme et à partir duquel des mesures doivent être immédiatement prises en cas de dépassement; » sont remplacés par les mots suivants :

    - « seuil d'alerte » :

    un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population. Lorsque le seuil d'alerte est atteint, des mesures doivent immédiatement être prises;

  7. dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « valeur d'information pour l'ozone » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et à partir de laquelle des informations actualisées sont nécessaires; » sont remplacés par les mots

    « - « seuil d'information » : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires; »

  8. dans « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « seuil d'évaluation maximal » : un niveau en-dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant; » sont remplacés par les mots

    - « seuil d'évaluation supérieur » :

    un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation ou de mesures indicatives;

  9. dans « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES » les mots « - « objectif à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant en dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables. Sauf lorsque cela n'est pas faisable par des mesures proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement; » sont remplacés par les mots

    - « objectif à long terme » :

    un niveau à atteindre à long terme...

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