16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative ‡ la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 16 fÈvrier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Convention collective de travail du 20 janvier 2000

Prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrÈe le 10 juillet 2000 sous le numÈro 55297/CO/324)

CHAPITRE Ier. - Dispositions gÈnÈrales

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant ‡ la compÈtence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, ‡ l'exclusion des employÈs techniques.

Art. 2. La prÈsente convention collective de travail donne exÈcution ‡ la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exÈcution du protocole d'accord du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000.

Art. 3. Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le principe qu'une prime syndicale est octroyÈe aux ouvriers et aux ouvriËres.

CHAPITRE II. - ModalitÈs de paiement de la prime syndicale

Art. 4. La prime syndicale est fixÈe ‡ partir de 1999 ‡ un montant de 4 000 BEF par an.

Art. 5. Les ouvriers et ouvriËres ayant travaillÈ durant l'annÈe concernÈe dans une entreprise ressortissant ‡ la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peuvent prÈtendre ‡ la prime syndicale.

Art. 6. Le Fonds pour l'industrie du diamant fait pour...

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