17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la formation et à l'apprentissage dans les entreprises (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la formation et à l'apprentissage dans les entreprises.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Convention collective de travail du 5 mars 2009

Formation et apprentissage dans les entreprises (Convention enregistrée le 13 août 2009 sous le numéro 93712/CO/324)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier, à savoir les ouvriers et ouvrières diamantaires, ainsi qu'aux apprentis ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. Le "Fonds pour l'industrie diamantaire", dénommé ci-après "le fonds", se fixe comme objectif de promouvoir la formation en entreprise.

CHAPITRE III. - Champ d'application relatif aux formations

Art. 3. Les formations suivantes sont visées par le présent chapitre de la présente convention collective de travail :

- formations portant sur le travail du diamant, à savoir la taille, le débrutage, le clivage, le sciage, le sertissage pour sciage et le marquage pour sciage;

- formations sur un lieu de travail agréé;

- le taux d'emploi dans l'entreprise doit être d'au moins 50 p.c.. Sur demande motivée de l'employeur, le fonds peut estimer que, pour certains cas, il peut être dérogé à ce pourcentage.

L'appui consiste en deux aspects importants, à savoir, d'une part, un accompagnement didactique et, d'autre part, un incitant financier pour les personnes directement concernées par la...

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