27 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure devant la Cour environnementale de la Région flamande

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.4.24, alinéa trois, modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 23 décembre 2010;

Vu le décret du 23 décembre 2010 portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature, notamment l'article 186, alinéa premier;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2011, en application de l'article 84, § 4, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Art. 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

  2. l'arrêté relatif au maintien de l'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

  3. le règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur de la Cour environnementale de la Région flamande, visé à l'article 16.4.24, alinéa premier, du décret;

  4. la Cour : la Cour environnementale de la Région flamande, visée à l'article 16.4.19, § 1er, du décret;

  5. le président : le président de la Cour, visé à l'article 16.4.21, § 1er, 1° du décret;

  6. le président de chambre : le membre de la Cour qui préside une chambre telle que visée à l'article 16.4.19, § 1er, alinéa trois, du décret;

  7. les juges administratifs : les membres de la Cour, visés à l'article 16.4.21, § 1er, 2° du décret;

  8. le greffe : le secrétariat permanent, visé à l'article 16.4.22, § 1er, alinéa premier, du décret;

  9. le greffier : le greffier ou le greffier adjoint, visé à l'article 16.4.22, § 1er, alinéa deux, du décret;

  10. la chambre : une chambre telle que visée à l'article 16.4.19, § 1er, alinéa trois, du décret;

  11. la notification : la notification, visée à l'article 16.1.2, 3°, du décret;

  12. l'entité régionale : la division compétente pour le maintien administratif, visée à l'article 3 de l'arrêté relatif au maintien de l'environnement;

  13. la partie requérante : l'auteur du recours auprès de la Cour;

  14. la partie défenderesse : la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand lors de la procédure auprès de la Cour;

  15. la décision contestée : une décision telle que visée à l'article 16.4.37 ou à l'article 16.4.43 du décret;

  16. l'ordonnance : la décision du président ou du président de chambre qui concerne uniquement des matières procédurales.

    Art. 2. § 1er. Les délais suivant une notification, prennent cours le jour après la notification, sauf si cette notification se fait la veille d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié légal. Dans ce cas, le délai prend cours le prochain jour ouvrable.

    Le jour qui fait produire les effets du délai, n'est pas inclus.

    La date d'échéance est comprise dans le délai. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ou si ce jour tombe dans une période de fermeture du greffe, telle que visée au règlement d'ordre intérieur, cette date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.

    § 2. Les délais visés au paragraphe 1er, sont prolongés :

  17. de vingt jours en faveur des personnes physiques ou des personnes morales ayant leur domicile, siège ou domicile élu dans un Etat membre de l'Union européenne qui n'est pas limitrophe de la Région flamande;

  18. de quarante jours en faveur de ceux qui ont leur domicile, siège ou domicile élu en dehors de l'Union européenne.

    Art. 3. § 1er. Les parties transmettent toutes pièces par lettre recommandée à la Cour ou les déposent contre récépissé au greffe.

    La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme preuve de la date d'introduction de la pièce.

    § 2. Sauf dispositions décrétales ou réglementaires contraires, la Cour communique toutes pièces aux parties au moyen d'une notification.

    Lorsque la notification fait commencer un délai, le greffier mentionne le délai applicable lors de la notification.

    Art. 4. Les parties peuvent se faire représenter ou assister lors d'une procédure devant la Cour, soit par un avocat inscrit sur la liste des stagiaires, au tableau de l'Ordre ou sur la liste des avocats exerçant leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne, soit par un conseiller qui n'est pas un avocat.

    Devant la Cour, un avocat agit en tant que mandataire d'une partie sans qu'il doit faire preuve d'un mandat quelconque.

    Un conseiller qui n'est pas un avocat ne peut agir devant la Cour en tant que mandataire d'une partie que s'il fait preuve d'un mandat.

    Art. 5. Il est loisible aux parties de choisir leur domicile, que ce soit à l'étranger ou non.

    CHAPITRE II. - La requête

    Art. 6. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est institué par requête et dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée.

    Art. 7. § 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la requête mentionne :

  19. le nom de la partie requérante;

  20. le domicile, le siège ou le domicile élu de la partie requérante;

  21. la décision contestée;

  22. un exposé des objections invoquées;

  23. un inventaire des pièces.

    La requête est datée et, sous peine d'irrecevabilité, signée par la partie requérante.

    Art. 8. Le greffier inscrit le recours au registre des recours.

    CHAPITRE III. - Les pièces

    Art. 9. § 1er. La partie requérante joint à la requête les pièces mentionnées à l'inventaire. Les pièces qui sont par après jointes au dossier, sont écartées des débats, sauf si elles n'étaient pas connues par la partie requérante au moment de l'introduction du recours.

    § 2. Lorsque la partie requérante est une personne physique et est représentée par un conseiller qui n'est pas un avocat, elle joint en outre à la requête le mandat de représentation de ce conseiller.

    Lorsque la partie requérante est une personne physique et est assistée à la séance par un conseiller qui n'est pas un avocat, elle donne un mandat d'aide juridictionnelle, au plus tard au cours de la séance.

    § 3. Lorsque la partie requérante est une personne morale et n'est pas représentée par un avocat, elle joint en outre les pièces suivantes à la requête :

  24. une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, tels que publiés au Moniteur belge ;

  25. la décision de l'organe compétent d'introduire un recours auprès de la Cour environnementale de la Région flamande;

  26. la décision de l'organe compétent par laquelle un mandat de représentation est donné au conseiller qui n'est pas un avocat, ou la décision de l'organe compétent par laquelle le représentant est désigné en justice de la personne morale.

    Lorsque la partie requérante est une personne morale et est assistée à la séance par un conseiller qui...

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