31 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat et l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, l'article 12, alinéa 1er;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;

Vu l'avis 45.946/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'intérêt de réduire la charge administrative de reporting sur les déclarants;

Considérant que les enquêtes trimestrielles effectuées en vertu des arrêtés royaux du 23 janvier 1991 et du 14 octobre 1991 susmentionnés auprès des institutions qui tiennent des comptes de titres dématérialisés dans le système de clearing de la Banque nationale de Belgique font partiellement double emploi avec la collecte des informations que la Banque nationale de Belgique reçoit des personnes morales résidentes sur leurs avoirs constitués par des valeurs mobilières ainsi que sur les caractéristiques de ces valeurs mobilières, et ce par catégorie de titres, en vertu de l'article 16 de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant qu'il importe toutefois de maintenir les enquêtes trimestrielles effectuées en vertu des arrêtés royaux du 23 janvier 1991 et du 14 octobre 1991 susmentionnés en ce qui concerne les titres émis par les administrations publiques afin, d'une part, de mesurer l'ouverture du marché des titres de la dette publique, et, d'autre part, de calculer la dette brute consolidée de l'ensemble des administrations publiques (dette Maastricht);

Considérant qu'il est indiqué que...

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